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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 avr. 2025, n° 24/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/02577 – N° Portalis DBW3-W-B7I-475Q
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [C], [X] [K] veuve [Y] née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 14] (CORSE), demeurant [Adresse 12]
Madame [T], [A] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Madame [O], [B] [Y] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
toutes représentées par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L]
Madame [Z] [L]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Madame [C] [K] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y], mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage, ont acquis un bien immobilier en copropriété de type 2, situé [Adresse 8] cadastré section E n°[Cadastre 3].
Monsieur [F] [Y] est décédé le [Date décès 10] 2007 et viennent à sa succession son épouse et ses trois enfants [J], [T] et [O] [Y].
Par suite du décès de Madame [J] [Y] le [Date décès 4] 2017, Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] viennent à la succession de Monsieur [Y], par représentation des droits de leur mère, au titre de la quote-part du bien immobilier inoccupé en dépendant.
Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y] souhaitent sortir de l’indivision et procéder à la vente du bien indivis.
Faisant valoir qu’il se heurtent au refus de vendre de Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L], mettant en péril l’intérêt commun de l’indivision, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y] ont fait assigner Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater qu’ils se trouvent sous le régime de l’indivision au sens des dispositions de l’article 815 du Code civil ;
— constater qu’ils veulent sortir du régime de l’indivision ;
— constater qu’il n’existe pas de motif légitime pour se maintenir dans l’indivision ;
— constater que le refus de Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] met en péril l’intérêt commun ;
En conséquence,
— les autoriser à vendre l’appartement en copropriété ;
— condamner in solidum Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] à leur payer la somme de 5000 € au titre de la résistance abusive ;
— condamner in solidum Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions initiales telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L], représentés par leur conseil, développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera référé et concluent :
À titre principal,
— à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la présente affaire fondée sur l’article 815-5 du Code civil et, en conséquence, au rejet de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y] ;
— à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la compétence du juge des référés
Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être prononcé, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Que l’article 1380 du code de procédure civile prévoit que « les demandes formées en application des articles 772, 794 ,810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond »;
Que l’article 815-5 du Code civil dispose « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun » ;
Que l’alinéa 3 de l’article 815-5 du Code civil précise que « l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut » ;
Attendu que l’article 815 -5 du Code civil n’est pas visé par l’article 1380 du code de procédure civile et ne relève donc pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Qu’il ne désigne pas la juridiction compétente de sorte qu’il convient de faire application du droit commun, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de constater que le juge des référés peut connaître du litige ;
Sur l’autorisation de vendre
Attendu que le régime légal de l’indivision prévoit en principe un accord unanime des indivisaires pour vendre un bien indivis (article 815-3, 3 du Code civil) ;
Que toutefois, le juge peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte l’exigeant ce qui est notamment prévu par l’article 815-5 du Code civil précité ;
Que cette autorisation n’est qu’une simple faculté pour le juge et qu’elle est en outre soumise à la double condition du refus d’un indivisaire et que ce refus mette en péril l’intérêt commun ;
Que le refus peut résulter d’une carence et d’une inertie ainsi que d’une résistance sans justification à la vente du bien indivis ;
Que la mise en péril de l’intérêt commun suppose la prise en compte, essentiellement, de la valeur patrimoniale du bien indivis et il revient à celui qui l’invoque d’en faire la démonstration;
Que l’urgence n’est pas une condition d’application de cette disposition ;
Que dans le cas présent, il résulte des pièces versées aux débats, la preuve que Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y] souhaitent sortir de l’indivision et vendre le bien immobilier inoccupé dépendant de la succession de Monsieur [U] [Y] ;
Que s’il n’est pas démontré la réception par Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] du courrier du conseil des consorts [Y] du 22 mars 2024, il est établi que, dans un premier temps, les 30 mars et 21 avril 2024, Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] ont refusé de vendre l’appartement situé [Adresse 9] au motif que le prix de 125 000 € ne correspondait pas à leur attente ;
Que postérieurement, après avoir eu connaissance de l’état du bien, et notamment des travaux de rénovation tant des parties privatives que des parties communes (façade), justifiant son prix de vente, Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] ont donné leur accord pour la vente du bien, afin de mettre fin à l’assignation en référé, par courrier recommandé du 21 juin, mentionné par erreur de plume 2023, puisqu’il fait suite à une conversation téléphonique du 19 juin 2024 et que l’accusé de réception est du 26 juin 2024;
Que Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y], à qui il incombe de rapporter la preuve, de l’inertie, de la carence et du refus injustifié de Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] de vendre le bien indivis, sont défaillants dans l’administration de cette preuve puisque le dernier refus dont ils justifient est en date du 21 avril 2024, soit antérieurement à l’accord dont ils ont été destinataires par l’intermédiaire de leur conseil le 21 juin 2024 ;
Qu’en l’absence de démonstration du refus de Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] de parvenir à la vente du bien indivis, et par voie de conséquence de la mise en péril du bien par suite de ce refus, les conditions de mise en œuvre de l’article 815-5 ne sont pas réunies ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y] de leur demande aux fins d’être autorisé à passer seul l’acte de vente ;
Sur la demande de de dommages-intérêts
Attendu que la résistance abusive de Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] à poursuivre la vente du bien n’est pas rapportée, pas plus que l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la résistance alléguée ;
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formés par les consorts [Y] ;
Sur les demandes accessoires
Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ;
Que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Madame [C] [X] [P] et Monsieur [H] [L] ;
DÉBOUTONS Madame [C] [K] veuve [Y], Madame [T] [Y] épouse [G] et Madame [O] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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