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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 14 janv. 2025, n° 15/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 15/00088 – N° Portalis DBYF-W-B67-GE3R
N° MINUTE : 2025/03
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me DUSSOURD substituant Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Boualem BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [I] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
ayant pour avocat Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 26 novembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 14 Janvier 2025.
En exécution d’un acte emportant prêts immobiliers et affectation hypothécaire reçu le 09 décembre 2009, la S.A. Crédit foncier de France a engagé une saisie immobilière à l’encontre de M. [S] [W] et Mme [I] [X], épouse [W].
Les 29 et 30 juin 2015, afin de recouvrer une somme globale de 148 219,18 euros arrêtée au 30 avril 2015, elle leur a fait délivrer par le ministère de Me [M] [T], huissier de Justice associé à [Localité 12], un commandement aux fins de saisie de l’immeuble leur appartenant sis [Adresse 1]), cadastré section C n° [Cadastre 6].
Ce commandement a été publié le 21 août 2015 au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence “Volume 2015 S n° 23".
Parallèlement, M. [S] [W] a présenté une requête en traitement d’une situation de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre et Loire le 10 septembre 2015.
Les 05 et 06 octobre 2015, la S.A. Crédit foncier de France a assigné M. [S] [W] et Mme [I] [X], épouse [W] à l’audience d’orientation du 10 novembre suivant afin, pour l’essentiel, d’être autorisée à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi, de voir organiser les modalités de cette vente et de ses préparatifs, fixer sa créance et porter les dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des charges a été déposé le 08 octobre 2015.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2015, cette juridiction a, entre autres dispositions, :
. constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière,
. dit que la décision serait mentionnée en marge du commandement publié le 21 août 2015 au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence “Volume 2015 S n° 23",
. rappelé que par application de l’article R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement serait suspendu par la mention de la décision en marge de la copie du commandement,
. dit que l’affaire serait rappelée sur diligence des parties,
. réservé les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Ce jugement a été publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] le 26 février 2016 sous la référence “volume 2016 D n° 1502".
Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Tribunal d’instance de Tours a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de l’Indre et Loire émises le 15 mars 2016.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2018, cette juridiction a, entre autres dispositions, :
. ordonné la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans à compter de la publication de la décision,
. dit que les dépens seraient portés en frais de vente soumis à taxe.
Cette décision a été publiée au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] le 02 mars 2018 sous la référence “2018 D n° 1945".
Par jugement contradictoire en date du 18 février 2020, cette juridiction a prorogé à nouveau le commandement.
Cette décision a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 24 février 2020 sous la référence “2020 D n° 1751".
Par conclusions signifiées le 05 septembre 2024 à M. [S] [W] et transmises le 30 septembre 2024 à Mme [I] [X], épouse [W], la S.A. Crédit foncier de France a formé un incident aux fins de voir ordonner par application des articles R 321-20 et R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution la prorogation des effets du commandement pour cinq ans à compter de la publication du jugement à intervenir en marge de sa copie et de porter les dépens et frais de publication en frais de poursuite.
A l’audience du 12 novembre 2024, la S.A. Crédit foncier de France a maintenu cette demande sur le mérite de laquelle Mme [I] [X], épouse [W] s’en est rapportée. M. [S] [W] dont le conseil n’exerce plus, n’a pas comparu de sorte que susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pris dans sa rédaction issue du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi” ; que selon l’article 12 du décret, ce nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 2021 s’applique aux instances en cours à cette date qu’aux termes de l’article R. 321-22 du même code, “ ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères” ;
Attendu que par l’effet de la publicité du jugement précédent dont mention a été portée en marge du commandement le 24 février 2020 sous la référence “2020 D n° 1751", le commandement produira effet jusqu’au 24 février 2025 ; qu’il reste de l’intérêt du créancier de renouveler la publicité du commandement afin d’éviter sa péremption ; que dès lors, il sera autorisé à y procéder dans les conditions détaillées ci-après au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu le jugement en date du 15 décembre 2015,
Vu le jugement en date du 27 février 2018,
Vu le jugement en date du 18 février 2020,
. Ordonne la prorogation, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement, des effets du commandement délivré le 30 juin 2015 à M. [S], [E], [N] [W] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Oise) et le 29 juin 2015 à Mme [I], [D] [X], épouse [W] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (37) puis publié le 21 août 2015 au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence Volume 2015 S n° 23 et portant sur un immeuble sis [Adresse 1]), cadastré section C n° [Cadastre 6];
. Rappelle qu’en application de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption biennal du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
. Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente par les soins du greffe;
. Réserve les droits et moyens des parties ;
. Dit que les dépens seront portées en frais de vente soumis à taxe ;
. Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Jugement prononcé le 14 Janvier 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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