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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 20 nov. 2025, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMNJ
[B] [I]
C/
[S] [A] [D], [L] [T] [G] [R]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le 29 Avril 1961 à CAMBRAI (59400)
10 rue de Douai
59400 CAMBRAI
représenté par Me Mariam SAÏLE, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [A] [D]
né le 07 Janvier 1992 à CAMBRAI (59400)
10 rue de Solesmes
59400 CAMBRAI
comparant en personne
Madame [L] [T] [G] [R]
née le 22 Mai 1996 à CAMBRAI (59400)
10 rue de Solesmes
59400 CAMBRAI
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors des débats : Christian DELFOLIE
Greffier au délibéré: Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 20 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me SAÏLE
Copie certifiée conforme le :
à : M. [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 08 mars 2021, prenant effet le 12 avril 2021, M. [B] [I] a donné à bail à M. [S] [D] et Mme [L] [R], un logement à usage d’habitation situé 10 rue de Solesmes à CAMBRAI (59400) pour un loyer mensuel de 610,00€ révisable outre 20,00€ de provision sur les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [I] a fait signifier, le 19 novembre 2024, à M. [S] [D] et Mme [L] [R] un commandement de payer pour la somme en principal de 5108,21€.
Invoquant l’absence de régularisation de l’arriéré dans les deux mois du commandement, et par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, M. [B] [I] a fait assigner M. [S] [D] et Mme [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— déclarer M. [B] [I] recevable et bien fondé,
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et que le bail d’habitation consenti à M. [S] [D] et Mme [L] [R] cesse de plein droit, et constater ainsi la résiliation du bail,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 08 mars 2021 au profit de M. [S] [D] et Mme [L] [R],
— ordonner, en conséquence, l’expulsion des locataires, de leur personne, de toute personne de leur chef, et de tout bien, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamner solidairement M. [S] [D] et Mme [L] [R] au paiement de la somme de 8 009,48€, arrêtée au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 19 novembre 2024,
— condamner solidairement M. [S] [D] et Mme [L] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à départ effectif du logement,
— condamner M. [S] [D] et Mme [L] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [D] et Mme [L] [R] au paiement des frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025.
Au cours de l’audience, M. [B] [I], représenté par son conseil, précise que sont demandés l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion. Il actualise sa dette à la somme de 10 793,44€ au 08 octobre 2025. Il s’oppose aux délais de paiement et à la demande d’apurement à hauteur de 450,00€ par mois, précise qu’il n’y a pas de reprise des paiements depuis un certain temps ce qui met le bailleur en difficulté et mentionne que la proposition n’est pas réaliste au regard des facultés financières de M. [S] [D] et Mme [L] [R].
M. [S] [D] comparaît en personne. Il précise qu’il a perdu son travail en 2022 et, qu’ayant démissionné, il n’a pas eu d’indemnités. Il a retrouvé un emploi en CDI et perçoit 1 800€ par mois.
Il mentionne que Mme [L] [R] est en CDD et qu’elle gagne 1 450€ par mois quand elle travaille ; quand elle est indemnisée par Pole Emploi elle perçoit 1 150€ par mois.
Le défendeur rappelle que le loyer mensuel est d’environ 700€.
Il propose de s’acquitter de sa dette sur 22 mois et de payer 900€ en plus sur les deux derniers mois. Il pense pouvoir y arriver avec son salaire.
Les locataires n’ont pas repris le paiement avant l’audience, obligation que rappelle la Présidente, car ils étaient désabusés. Ils n’ont pas de procédure de surendettement en cours.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [L] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RESILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
De même, il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 20 novembre 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation du 28 juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est dès lors recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de location conclu le 08 mars 2021, à effet du 12 avril 2021, entre les parties contient une clause résolutoire (page 4 « clause résolutoire ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2024, pour la somme en principal de 5 108,21€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
1. Sur la demande de paiement de l’arriéré
Il ressort du décompte du 16 juin 2025 que M. [S] [D] et Mme [L] [R] restent à devoir la somme de 8 009,48€ au titre des loyers et charges impayés, juin 2025 inclus.
A l’audience, les locataires ne contestent pas le principe ni le montant de la dette.
Le bail contient une clause de solidarité en sa page 4 au paragraphe « solidarité – indivisibilité ».
Il convient en conséquence de les condamner solidairement à payer la somme de 8 009,48€ à M. [B] [I] outre les intérêts à taux légal qui courront à compter du présent jugement.
2. Sur les délais de paiement
Aux termes de la loi du 29 juillet 2023 modifiant l’article 24V de la loi du 06 juillet 1989 , le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En application de l’article 24VII de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les locataires sollicitent des délais de paiement et indiquent pouvoir apurer leur dette en 22 mois, précisant que les deux derniers mois, ils verseront 900€ en plus du loyer courant. Ils désirent rester dans les lieux.
M. [S] [D] précise percevoir un salaire de 1 800€ tandis que sa compagne est soit en CDD soit inscrite à France Travail avec des revenus mensuels oscillant entre 1450,00€ et 1 150,00€ par mois. Les modalités d’apurement de la dette sont donc disproportionnées au regard des ressources puisqu’elles équivaudraient à régler environ 350,00€ en plus du loyer courant de près de 700,00€.
De surcroît, les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, ne démontrant par là aucun volontariat dans l’apurement de leur dette à l’égard du bailleur et ne respectant pas, de fait, les termes de la loi du 29 juillet 2023.
De plus, au regard du décompte actualisé versé au dossier, le dernier versement a eu lieu au mois de mars 2025, des irrégularités dans le paiement du loyer courant existant depuis juin 2023.
Enfin, s’agissant d’un bailleur privé, l’absence de paiement régulier des loyers le met en difficulté. Il refuse d’ailleurs à l’audience toute demande de délai de paiement.
Dès lors, il convient de débouter les locataires de leur demande de délais de paiement.
L’expulsion de M. [S] [D] et Mme [L] [R] sera en conséquence ordonnée.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles qui sera réglé par les procédures civiles d’exécution.
3° Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner solidairement M. [S] [D] et Mme [L] [R] à payer à M. [B] [I] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel en réparation du préjudice de jouissance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [S] [D] et Mme [L] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [B] [I], M. [S] [D] et Mme [L] [R] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison n’impose qu’il soit dérogé, en l’espèce, à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 mars 2021, à effet du 12 avril 2021, entre M. [B] [I] d’une part et M. [S] [D] et Mme [L] [R] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé 10 rue de Solesmes à CAMBRAI (59400) sont réunies au 19 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et Mme [L] [R] à verser à M. [B] [I], la somme de 8 009,48€ représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2025 ( mois de juin inclus) outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [S] [D] et Mme [L] [R] de leur demande de délais de paiement
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [D] et Mme [L] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ; puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, dit que l’expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et Mme [L] [R] à verser à M. [B] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [D] et Mme [L] [R] à verser à M. [B] [I] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [D] et Mme [L] [R] aux dépens;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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