Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE MAINE ET [ Localité 12, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 12 ] |
Texte intégral
04 Février 2025
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
CPAM DE MAINE ET [Localité 12], [D] [M], ONIAM
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCWC
Assignation :24 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 22 Octobre 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13] ([Localité 12] ATLANTIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
Monsieur [D] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître François-Xavier PELLETIER, avocat plaidant au barreau de TOURS
L’Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentant : Maître Claire BESNIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
JUGEMENT du 04 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [H] a été hospitalisée le 02 janvier 2020, à la clinique de l'[Localité 10] pour une tachycardie, en lien avec une rupture de son traitement au Bisoprolol (béta bloquant) et un symptôme inflammatoire.
Le 03 janvier 2020, elle a été prise en charge par docteur [D] [M] qui a réalisé une ponction exploratrice d’ascite non productive motivée par un doute quant à une infection du liquide d’ascite.
Le lendemain, Madame [E] [H] a été transférée en unité de soins continus où elle a été prise en charge jusqu’au 18 janvier 2020, en raison d’un hématome pariétal secondaire à la ponction d’ascite.
Le 13 janvier 2020, une infection à staphylocoque doré a été diagnostiquée sur le cathéter central et Madame [E] [H] a bénéficié d’une antibiothérapie.
Madame [E] [H] a réintégré le service d’hospitalisation en gastroentérologie le 18 janvier 2020 puis quitté la clinique le 24 janvier 2020 après avoir refusé une hospitalisation en convalescence.
Madame [E] [H] a par la suite été suivie pour une polyarthrite séronégative pour laquelle elle a été hospitalisée en janvier 2021, dans le service de rhumatologie du Professeur [R] au CHU d'[Localité 9].
Estimant que son hospitalisation en réanimation et l’infection contractée pendant cette période étaient à l’origine de l’apparition de sa polyarthrite, Madame [E] [H] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale.
Par ordonnance du 02 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [W] [S] [N], gastro-entérologue expert près la cour d’appel de Paris.
L’expert a sollicité le concours d’un sapiteur rhumatologue, le docteur [F] [X].
L’expert a établi son rapport le 05 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 07 et 24 février 2023, Madame [E] [H] a fait assigner le docteur [D] [M], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la CPAM de Maine-et-[Localité 12] devant la juridiction de céans, aux fins de voir :
sur le fondement des dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique, condamner le docteur [D] [M] à lui payer la somme de 5.000 Euros en réparation de son préjudice d’impréparation pour défaut d’information et de recueil du consentement éclairé ;sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique dire et juger que Madame [E] [H] a été victime d’un accident médical fautif et d’une infection liée aux soins et condamner l’ONIAM à lui payer les sommes détaillées dans l’assignation au titre de ses préjudices temporaires et permanents ;condamner l’ONIAM solidairement avec le docteur [D] [M] à lui payer une indemnité de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [E] [H] sollicite :
débouter le docteur [D] [M] et l’ONIAM de toutes leurs demandes fins et conclusions,sur le fondement des dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique, condamner le docteur [D] [M] à lui payer la somme de 5.000 Euros en réparation de son préjudice d’impréparation pour défaut d’information et de recueil du consentement éclairé ;
sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique, dire et juger que Madame [E] [H] a été victime d’un accident médical non fautif et subsidiairement, d’une infection liée aux soins et condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des préjudices temporaires (avant consolidation):
Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : néant
— frais divers : 1.500 Euros
— tierce personne : 30.312 Euros
— PGPA : néant
Préjudices extra-patrimoniaux :
— DFTT du 03 au 23/01/2020: 21 jours x 30€ : 630 Euros
— DFTP à 75% du 24/01/2020 au 04/02/2020 : 270 Euros
— DFTP à 50% du 05/02/2020 au 03/06/2021 : 7.380 Euros
— DFTP à 30% du 04/06/2021 au 03/06/2022 : 3.285 Euros
— souffrances endurées : 3/7 : 8.000 Euros
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 : 1.000 Euros
Au titre des préjudices permanents (après consolidation):
Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé futures : mémoire
— assistance tierce personne : 52.877 Euros
— PGPF et IP : néant
Préjudices extra-patrimoniaux :
— DFP 37% : 56.980 Euros
— préjudice d’agrément : 12.000 Euros
— préjudice esthétique : 3/7 : 8.000 Euros
— préjudice sexuel : 6.000 Euros
condamner l’ONIAM solidairement avec le docteur [D] [M] à lui payer une indemnité de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Madame [E] [H] invoque en premier lieu, un manquement du docteur [D] [M] à son devoir d’information, considérant qu’aucune urgence absolue ne rendait impossible cette information et le recueil de consentement de la patiente.
Elle ne reproche pas au médecin le défaut d’information concernant le risque relatif à la polyarthrite, mais l’absence d’information sur le risque connu de saignement sur ponction d’ascite qui s’est réalisé en l’espèce avec l’apparition d’un très large hématome pariétal gauche estimé à environ 2 litres et une collection hématique intra-péritonéale estimée à 300 cm3, et invoque un préjudice d’impréparation.
En second lieu, Madame [E] [H] sollicite une indemnisation de son préjudice au titre d’un accident médical non fautif et d’une infection nosocomiale aux conséquences anormales.
Elle fait valoir que l’expert a retenu l’imputabilité à la ponction d’ascite de l’apparition d’un volumineux hématome qui a nécessité une hospitalisation en réanimation, à l’occasion de laquelle une infection à staphylocoque doré a été contractée, compliquée d’une polyarthrite de type RS3PE, compliquée d’une arthrite de Jaccoud.
Elle soutient que l’ensemble des dommages subis est la conséquence directe et certaine de la ponction d’ascite et que le fait générateur est l’aléa thérapeutique de l’hématome secondaire à la ponction d’ascite.
Elle indique que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent (DFP) total de 37 %, en tenant compte à la fois de l’hématome secondaire à la ponction d’ascite, de l’infection nosocomiale et de l’imputabilité des séquelles rhumatologiques : 20% à la main gauche et 17% à la main droite, soit supérieur au taux prévu par l’article D1142-1 du code de la santé publique.
Elle soutient que l’anormalité du dommage résulte des séquelles très importantes dont elle souffre, sans lien avec l’état antérieur alors qu’il existait une probabilité de réalisation du risque de l’ordre de 1% pour l’hématome secondaire et infinitésimale pour la survenue des complications rhumatismales.
A titre subsidiaire, Madame [E] [H] argue que le rapport d’expertise met en évidence des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir un lien direct et certain entre l’infection nosocomiale et la déformation des mains qu’elle a subie depuis son hospitalisation.
Elle rappelle que les experts ont chiffré le DFP à 20% sur la main gauche et 17% sur la main droite et que même après application de la règle de Balthazard, ce taux est de 33,6%, dépassant le seuil d’indemnisation ouvrant droit à l’indemnisation de l’ONIAM.
Elle précise que les taux retenus sont parfaitement compatibles avec le barème du concours médical en raison du handicap important dans les actes de la vie quotidienne, expliquant qu’elle ne peut plus écrire, coudre, mettre son soutien gorge, couper ses aliments ou lacer ses chaussures.
Madame [E] [H] expose ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le docteur [D] [M] demande de débouter Madame [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre docteur [D] [M] et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Maître Patrice HUGEL.
Le docteur [D] [M] explique que l’urgence médicale constitue une dérogation à l’obligation d’information, et qu’en l’espèce, la ponction qui n’est pas un geste chirurgical, était indiquée nécessaire et réalisée dans un contexte d’urgence, le jour de l’admission de Madame [E] [H] dans le service des urgences, conformément aux règles de l’art.
Il précise qu’il n’existe pas de document d’information à remettre au patient avant une ponction et que l’hématome pariétal est une complication rare.
Subsidiairement, il soutient que Madame [E] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence ni de l’étendue de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, l’ONIAM demande de :
juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,rejeter toute demande de condamnation ainsi que toute demande de condamnation solidaire dirigée contre l’ONIAM,mettre l’ONIAM hors de cause,débouter Madame [E] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,condamner la partie succombant aux entiers dépens.
L’ONIAM soutient que l’hématome secondaire à la ponction et la déformation des mains constituent deux dommages distincts, qui présentent des régimes de réparation distincts et doivent être appréhendés distinctement.
Il fait valoir que si l’hématome secondaire à la ponction d’ascite est un accident médical non fautif, il n’atteint pas l’un des seuils de gravité prévu par les articles L1142-1 et D1142-1 du code de la santé publique s’agissant du déficit fonctionnel temporaire chiffré par l’expert, et n’a entraîné aucun déficit fonctionnel permanent ni aucune inaptitude professionnelle, Madame [E] [H] étant à la retraite.
S’agissant de la déformation des mains, l’ONIAM argue qu’elle est sans lien direct et certain avec l’infection nosocomiale, en ce que le sapiteur procède au moyen d’un raisonnement par hypothèses, non repris dans la littérature médicale, qui ne peut fonder un lien de causalité juridique direct et certain entre l’infection contractée par Madame [H] en janvier 2020 et un diagnostic d’arthropathie de Jaccoud posé par le docteur [V] en juin 2022.
L’ONIAM indique que seul le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ou barème dit du concours médical doit être utilisé en application de l’article D1142-2 du code de la santé publique et qu’en vertu de ce barème, les taux de DFP de Madame [E] [H] qui correspondent à une perte totale du grip grossier, ne peuvent être évalués à plus de 15% pour la main gauche et 12% pour la main droite.
Il ajoute que les taux ne doivent pas s’additionner mais en application de la règle de “Balthazard” ou règle des capacités restantes, le taux de Madame [E] [H] en lien avec les déformations des mains est de 25%, de sorte que s’il était retenu un lien de causalité direct et certain entre l’infection et la déformation des mains, l’ONIAM n’aurait pas vocation à intervenir.
L’ONIAM rappelle en tout état de cause qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre avec un responsable fautif.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 24 février 2023, la CPAM de Maine et [Localité 12] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes contre le docteur [D] [M]
Selon l’article L.1111-2 du code de la santé publique : toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
L’alinéa 7 précise : en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
A titre liminaire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [W] [S] [N], gastro-entérologue, que la ponction d’ascite réalisée par le docteur [D] [M] le 03 janvier 2020 est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science: l’expert conclut qu’elle était nécessaire en raison des antécédents, des comorbidités et de la situation clinique de Madame [E] [H].
Madame [E] [H] ne recherche plus la responsabilité du docteur [D] [M] au titre de cet acte qu’elle critiquait initialement, mais reproche un manquement du praticien à son devoir d’information.
Le Docteur [D] [M] ne conteste pas ne pas avoir informé Madame [E] [H] mais invoque l’urgence médicale, l’absence de document d’information établi par les autorités sanitaires, et la rareté du risque.
S’agissant de l’urgence, elle se définit en matière médicale par la situation d’un patient à soigner sans délais, et comporte différents niveaux allant de l’urgence potentielle qui nécessite seulement une surveillance attentive à l’urgence absolue qui correspond à une situation de détresse vitale.
Il s’ensuit que la seule admission d’un patient au service des urgences ne caractérise pas, comme l’indique le docteur [D] [M], la situation d’urgence envisagée par l’article L1111-2 du code de la santé publique à titre de dérogation du devoir d’information.
En l’espèce, il convient de se référer au contexte concret d’admission de Madame [E] [H] aux urgences et à son état de santé.
Il résulte dossier médical intitulé “liste des observations” que Madame [E] [H] a été examinée au service des urgences le 02 janvier 2020 à 19:07 dans le contexte d’une rupture thérapeutique (pas de prise de bisoprolol notamment) et d’une absence de prise d’alcool depuis deux jours.
Il est noté les antécédents suivants : cirrhose alcoolique, tumeur du pancréas, anasarque.
Après examen clinique et électrocardiogramme, suit l’avis du docteur [I] : “ donner bisoprolol 5mg, scope, surveillance.”
Après biologie le 02 janvier 2020 à 20:11, l’avis du docteur [M] est le suivant : “ponction d’ascite aux urgences, puis hospitalisation, Valium IV, vitamine B1B6.”
Il est constant aux termes des opérations d’expertise que la ponction d’ascite a été réalisée le 03 janvier 2020. Les observations du docteur [D] [M] sont consignées sur le dossier médical le 03 janvier 2020 à 10:15.
S’il est exact à la lecture des recommandations médicales communiquées par le docteur [D] [M] que la ponction d’ascite doit être réalisée sans délai c’est à dire en urgence, la chronologie de la prise en charge montre que l’urgence restait en l’occurrence relative, dans le sens où la ponction n’a été pratiquée que le lendemain de l’arrivée de Madame [E] [H] aux urgences.
Bien que réduit, ce délai laissait néanmoins le temps et la possibilité au médecin d’informer la patiente au cours d’un entretien individuel.
En outre, les comptes-rendus des différents examens montrent que l’état de santé Madame [E] [H] lui permettait de recevoir une information.
L’absence de document d’information établi par les autorités sanitaires en matière de ponction d’ascite ne constitue pas un motif dispensant le médecin de son obligation d’information, étant rappelé que l’article L1111-2 du code de la santé publique n’exige pas une information écrite émanant d’une société savante, mais seulement une information loyale, claire et appropriée.
Le moyen selon lequel la ponction d’ascite n’est pas un geste chirurgical mais un geste thérapeutique ne constitue pas non plus un motif dispensant le médecin de son devoir d’information, étant rappelé que l’information porte de manière large sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés au patient, selon l’article L1111-2 du code de la santé publique.
Enfin, Madame [E] [H] ne reproche pas au docteur [D] [M] le défaut d’information relatif à la survenue d’une polyarthrite RS3PE qui ne fait pas partie des risques connus de l’intervention mais seulement, le défaut d’information relatif au risque d’hématome pariétal.
Le moyen tiré de la rareté de ce dernier risque invoqué par le docteur [D] [M] est inopérant et ne le dégage pas de son obligation d’information.
Il ressort en effet des dispositions légales précitées, qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés.
En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise que la ponction d’ascite est un geste sûr et que sa complication la plus fréquente est l’hématome pariétal, évaluée à 1%, ce qui montre que le risque qui s’est réalisé en l’espèce, certes rare, était parfaitement connu et justifiait d’en informer la patiente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le manquement du docteur [D] [M] à son devoir d’information est établi.
Indépendamment de toute atteinte corporelle causée par l’acte médical non consenti, le non respect du devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.
Ce préjudice est établi en l’espèce par Madame [E] [H], peu important le caractère non fautif de l’acte médical.
Au regard de l’ensemble des éléments de la cause, le préjudice de Madame [E] [H] sera évalué à la somme de 2.000 Euros, que le docteur [D] [M] sera condamné à payer à la demanderesse.
Sur les demandes contre l’ONIAM
En application de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, établissement, service ou organisme mentionnés au I ou d’un producteur de produit n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droits, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’ONIAM conclut à l’existence de deux dommages distincts constitués d’une part, par l’hématome secondaire à la ponction d’ascite, d’autre part par l’infection nosocomiale et ses conséquences discutées quant à l’apparition d’une polyarthrite.
Contrairement à ce que prétend Madame [E] [H], la circonstance que l’infection nosocomiale diagnostiquée le 13 janvier 2020, ait été contractée au décours de l’hospitalisation ne fait pas de la ponction d’ascite le fait générateur de cette infection.
Comme le rappelle l’expert judiciaire, cette infection résulte d’une contamination du cathéter par le staphylocoque doré, par la voie d’un germe cutané. Il s’agit d’une infection non fautive liée aux soins et non d’une conséquence directe de la ponction d’ascite comme le soutient la demanderesse.
Ensuite, il résulte de manière certaine du rapport d’expertise que ni la ponction d’ascite, ni l’hématome secondaire, ne sont la cause de l’apparition d’une polyarthrite séronégative chez Madame [E] [H].
Le lien de causalité évoqué par le sapiteur et qui sera examiné ci-après, est opéré avec le sepsis sévère à staphylocoque doré c’est à dire avec l’infection nosocomiale.
Il existe donc deux faits générateurs distincts qui seront examinés successivement : l’accident médical non fautif résultant de la ponction d’ascite et l’infection nosocomiale.
Madame [E] [H] sera déboutée de ses demandes tendant à retenir l’accident médical non fautif comme cause unique des préjudices allégués.
1. Sur l’accident médical non fautif
Aux termes de l’article L1142-1 II du Code de la santé publique, le demandeur à la réparation doit démontrer de façon cumulative :
1) l’absence de responsabilité du professionnel de santé
2) l’imputabilité directe des préjudices à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
3) les conséquences anormales des préjudices au regard de son état de santé et de son évolution prévisible ;
4) le caractère de gravité des préjudices fixé par décret et apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Les trois premières conditions posées par l’article L1142-1 II. 1) à 3) du code de la santé publique ne sont pas contestées.
L’ONIAM conteste le caractère de gravité exigé au 4).
Sur ce dernier point, l’article D1142-1 du code de la santé publique précise :
— Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1, (relatif au taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ou DFP) est fixé à 24%.
— Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1, un accident médical ayant entraîné pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
— A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical ;
2° Ou lorsque l’accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient pas de déficit fonctionnel permanent en rapport avec l’hématome post ponction d’ascite ; par suite, le premier critère relatif à un DFP de 24% n’est pas atteint.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire (DFT) consécutif à l’hématome secondaire à la ponction d’ascite, l’expert fixe la consolidation au 04 mars 2020 et retient :
— du 03 au 23 janvier 2020 : DFT 100%
— du 24 janvier 2020 au 04 février 2020 : DFT 25%
— du 05 février 2020 au 04 mars 2020 : DFT 10%
Le second critère relatif au DFT n’est donc pas atteint.
Il est constant enfin que le critère exceptionnel fixé en troisième lieu ne concerne pas Madame [E] [H] qui n’exerçait pas d’activité professionnelle.
Il n’est pas non plus démontré de trouble particulièrement grave dans ses conditions d’existence en lien avec les conséquences de la ponction d’ascite.
Par conséquent, Madame [E] [H] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes principales d’indemnisation au titre de l’accident médical non fautif.
2. Sur l’infection nosocomiale
L’ONIAM conteste le lien de causalité entre la polyarthrite de Madame [E] [H] et l’infection nosocomiale. Il conteste dans un second temps la réunion des seuils de gravité.
Sur le lien de causalité, il convient de reprendre l’analyse du docteur [F] [X], spécialiste en rhumatologie, médecine interne et immunologie clinique, consulté en tant que sapiteur par l’expert judiciaire.
Le docteur [X] indique clairement tout d’abord, que Madame [E] [H] présente une pathologie rare voire exceptionnelle de diagnostic et de traitement difficiles.
Le docteur [X] retient que “l’affection la plus vraisemblable en cause initialement semble être une pathologie rare proche de la PR [polyarthrite rhumatoïde] dans sa présentation mais qui s’en distingue par son début très brutal, sa survenue chez un sujet plutôt âgé, la négativité de l’immunologie et surtout l’existence de très importants oedèmes prenant le godet touchant les extrémités : les mains surtout mais également les pieds : le RS3PE : Remitting Sero-négative Symetrical Synovitis with Pitting Edema décrit par Mac carty en 1985.”
Il ajoute que les déformations qui affectent les mains “semblent correspondre à une arthropathie de Jaccoud”, tout en précisant que le Jaccoud n’a jamais été observé dans le RS3PE dans la littérature.
Il existe donc une incertitude diagnostique : si la polyarthrite RS3PE présente un caractère vraisemblable et que ce diagnostic s’avère suffisamment certain, en ce qu’il est corroboré par un faisceau d’indices sérieux et concordants par le sapiteur, tel n’est pas le cas en revanche, du syndrome de Jaccoud pour lequel l’analyse du sapiteur est hypothétique et insuffisamment étayée, notamment en ce que la survenue d’un syndrome de Jaccoud dans le contexte d’une polyarthrite RS3PE n’a jamais été rapportée dans la littérature médicale.
Contrairement à ce qu’indique Madame [E] [H], il n’existe aucune présomption grave, précise ou concordante en l’espèce concernant le diagnostic d’un syndrome de Jaccoud.
Compte tenu de ces éléments d’incertitude, seul le diagnostic d’une polyarthrite RS3PE sera retenu.
Ensuite, sur le lien de causalité, le sapiteur indique (page 34 du rapport) :
“l’infection nosocomiale à Staphylocoque aureus sur cathéter central avec septicémie ne semble pas directement responsable de la polyarthrite car celle-ci n’est ni une arthrite septique, ni une arthrite réactionnelle. Il ne s’agit pas d’une polyarthrite rhumatoïde qui ne succède d’ailleurs jamais à un épisode septique.
Par contre, dans le RS3PE dont la cause reste cependant mal connue, une origine infectieuse indirecte en particulier lors d’un sepsis à staphylocoque a été rapportée à une seule reprise dans un cas clinique bien documenté dans la littérature ([11] et al.BMC Infectious diseases (2018).”
Il rappelle que “dans la littérature, plusieurs agents infectieux ont été incriminés dans le RS3PE : BK, parvovirus B19, Streptobacillus moniliformis, Escherichia coli, campylobacter jejuni, et Mycoplasme pneumoniae.”
Il conclut : “dans le cas présent, si en première analyse la survenue d’une polyarthrite semble indépendante de l’épisode de sepsis après un choc hypovolémique, la survenue immédiate au décours d’un sepsis sévère à staphylocoque de ce qui semble correspondre à une polyarthrite de type RS3PE peut légitimement faire évoquer une liaison entre la pathologie rhumatismale RS3PE et l’infection avec ses déformations de Jaccoud.”
Cette analyse est empreinte de trop nombreuses incertitudes et hypothèses pour caractériser un lien de causalité direct et certain entre la polyarthrite et l’infection nosocomiale.
Il s’avère en effet que :
— l’origine infectieuse directe est exclue ;
— la cause du RS3PE est mal connue ;
— l’origine infectieuse serait indirecte mais n’a cependant été étayée qu’à une seule reprise dans la littérature médicale. Or, même si ce cas est bien documenté, il n’en demeure pas moins isolé et donc peu probant ;
— le lien de causalité est en première analyse exclu par le sapiteur lui-même, puis reconnu possible dans un second temps, en raison de “la survenue immédiate” de la polyarthrite au décours de l’infection, ce qui tend à privilégier le seul lien temporel, ce qui est insuffisant en la matière, comme le souligne l’ONIAM.
Sur ce dernier point, l’expert tente de corriger en réponse à un dire en indiquant : Madame [E] [H] “n’avait aucune pathologie articulaire avant son hospitalisation et aucun facteur de risque de polyarthrite. Elle développe une pathologie rare mais connue des spécialistes: le RS3PE dont on peut parfaitement admettre qu’il succède à une infection en particulier staphylococcique ; par un mécanisme indirect qualifié “d’immunologique” et non pas direct septique (germe dans l’articulation). L’infection est bien la cause de la polyarthrite qui est survenue en même temps. Autrement dit : il n’y aurait pas eu de polyarthrite s’il n’y avait pas eu d’infection. De plus un cas bien documenté a été publié dans la littérature.”
Cependant, cette réponse confirme non seulement, le caractère indirect du lien de causalité mais aussi le fait qu’une logique temporelle reste privilégiée par le sapiteur, par la répétition des termes suivants: “qu’il succède” “qui est survenue en même temps”.
Dans ces conditions, l’affirmation selon laquelle il n’y aurait pas eu de polyarthrite s’il n’y avait pas eu d’infection, qui procède d’une présentation chronologique principalement descriptive et hypothétique, est insuffisante à caractériser des présomptions graves précises et concordantes en faveur d’un lien de causalité direct et certain au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique.
Il convient par conséquent de débouter Madame [E] [H] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires au titre de l’infection nosocomiale, faute de preuve d’un lien de causalité.
En l’absence de lien de causalité, il n’y a pas lieu de statuer sur les seuils de gravité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [D] [M] qui succombe en ses toutes ses demandes sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire, à l’exception des dépens relatifs à la mise en cause de l’ONIAM qui resteront à la charge de Madame [E] [H].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [H], les frais qu’elle a dû exposer pour ester en justice contre le docteur [M] et non compris dans les dépens.
En conséquence il convient de condamner le docteur [D] [M] à payer à Madame [E] [H] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [D] [M] qui est tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne le docteur [D] [M] à payer à Madame [E] [H] la somme de 2.000 Euros (deux-mille Euros) en réparation de son préjudice d’impréparation pour manquement à son devoir d’information.
Déboute Madame [E] [H] du surplus de ses demandes contre le docteur [D] [M] et de l’ensemble de ses demandes contre l’ONIAM.
Déboute le docteur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne le docteur [D] [M] à payer à Madame [E] [H] la somme de 3.000 Euros (trois-mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le docteur [D] [M] aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire, à l’exception des dépens relatifs à la mise en cause de l’ONIAM qui resteront à la charge de Madame [E] [H].
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Adresses
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Adresses
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Rupture
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Responsabilité ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Référé ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette
- Sursis à statuer ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Actif ·
- Incident ·
- Caution ·
- Exception de procédure ·
- État ·
- Créance
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Fonds commun ·
- Siège social ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.