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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 9 févr. 2024, n° 23/11999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/11999 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7N2
N° minute : 24/00272
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 09 Février 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant avec l’assistance de Me Marie TOSTIVINT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEUR
Madame [O] [B] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante avec l’assistance de Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONFIONS à Madame [O] [J] [M] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [T], [F], né le [Date naissance 4] 2013 ;
— [X], [V] né le [Date naissance 1] 2016 ;
RAPPELONS que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DISONS que le droit de visite de Monsieur [R] [H] s’exercera, sauf meilleur accord, les dimanches des semaines paires de 10h à 17h, à charge pour Monsieur [R] [H] d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
DISONS que Monsieur [R] [H] devra confirmer à Madame [O] [J] [M] [D] l’exercice de son droit de visite au plus tard le mardi précédent ; qu’à défaut, il sera réputé y avoir renoncé ;
DISONS que si Monsieur [R] [H] ne se présente pas deux fois consécutives sans motif légitime, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
FIXONS à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [R] [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 400 euros par mois, et au besoin l’y condamnons ;
RAPPELONS que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la [9] ;
DISONS que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [H] versera directement à Madame [O] [J] [M] [D] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par
l’I.N.S.E.E ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTONS Madame [O] [J] [M] [D] de sa demande de prise en charge par Monsieur [R] [H] de la moitié des frais de scolarité en école privée ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2024 du cabinet 2/1 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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