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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 23 oct. 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 23 Octobre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02023 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVIZ / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
Madame [V] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle BAUMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 23 Septembre 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes d’injonctions présentées par Monsieur [M] sont sans objet ;
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, entre :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
et
Madame [V] [F] [Z] [R]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 3] 1992 en la mairie de [Localité 13] (Meurthe-Moselle) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Madame [R] tendant à la conservation de l’usage du nom marital;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [V] [R] la somme en capital de 23.100 euros au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle de Madame [V] [R] portant le bien suivant : parcelle de terrain en nature de pré, [Localité 13], section ZL numéro [Cadastre 7] lieudit « [Localité 10] » ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle de Madame [V] [R] portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], lot 59 section C N°[Cadastre 6] lieu dit « [Localité 12] », ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 12 février 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 23 octobre 2025, la minute étant signée par :
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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