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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOA4
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L] [Z]
né le 19 Décembre 1966
1 Impasse des Belges
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 29 mai 2020, consenti par OPAC 38 devenu ALPES ISERE HABITAT, Monsieur [W] [L] [Z] a pris en location un logement situé Résidence Lucien Hussel 1 Impasse des Belges 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 254,51 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 27 février 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [L] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 418,72 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 23 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 03 octobre 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [W] [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [W] [L] [Z] par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite, de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
• Subsidiairement, prononcer, la résilliation du bail aux torts de Monsieur [W] [L] [Z] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 et 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et évoluant selon les même conditions ;
• Condamner Monsieur [W] [L] [Z] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
• Comdamner Monsieur [W] [L] [Z] au paiement de la somme de 974,81 €, correspondant au montant de l’arriéré locatif, et de charges et d’indemnités d’occupation à la date du 10 juillet 2025, sommes qui seront productives d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231 du code civil ;
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [L] [Z] de corps et de biens ainsi que tout autre occupant de son chef du logement qu’il occupe sis à Résidence Lucien Hussel 1 Impasse des Belges Porte 39 – 4ème étage 38300 BOURGOIN-JALLIEU dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
• Dire que faute pour Monsieur [W] [L] [Z] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
• Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets qui garnissent les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [W] [L] [Z] ;
• Condamner Monsieur [W] [L] [Z] au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ne pas s’opposer à l’execution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [W] [L] [Z] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 27 février 2025 et du présent acte.
Monsieur [W] [L] [Z] s’est présenté le 21 novembre 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que Monsieur [W] [L] [Z] vit dans le logement en cause avec sa fille mineure, et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 1 100,00 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 572,01 €. Monsieur [W] [L] [Z] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’il s’est engagé à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025, en présence de ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 447,59 € suivant décompte arrêté au 1er décembre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISERE HABITAT ne s’est pas opposé à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [W] [L] [Z] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Il ressort d‘un courrier reçu au greffe JCP le 15 janvier 2026 que Monsieur [W] [L] [Z] a réglé la totalité de sa dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT a indiqué par courriel en date du 14 janvier 2026 se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la condamnatio aux dépens. Suite à la réception du courriel adressé le 15 janvier 2026, Monsieur [W] [L] [Z] n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît qu’ALPES ISERE HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Monsieur [W] [L] [Z] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISERE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de ALPES ISERE HABITAT
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’ALPES ISERE HABITAT de ses demandes principales et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre Monsieur [W] [L] [Z];
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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