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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 23 févr. 2026, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUNY
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS – 811
Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS – 945
ORDONNANCE
Le 23 février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
né le 07 Mars 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Manon THOMASSIN de la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Association Cercle recherche Sympathicothérapie (CERS-TA)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Manon THOMASSIN de la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [S]
née le 21 janvier 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023 par lequel Monsieur [A] [P] et l’association CERCLE RECHERCHE SYMPATHICOTHERAPIE (ci-après CERS-TA) ont assigné Madame [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de l’association CERS-TA et Monsieur [P] ;
— déclarer que la mise en vente des polycopiés sur internet constitue un acte de contrefaçon de l’œuvre de Monsieur [P] ;
— déclarer que l’enregistrement audio des cours à l’insu de Monsieur [P] constitue un manquement aux droits de sa personnalité ;
— condamner Madame [S] pour les faits de contrefaçon qu’elle a commis et à payer à l’association CERS-TA 8000 euros au titre de son préjudice financier et 2000 euros au titre de son préjudice moral et à Monsieur [P] 1500 euros au titre de son préjudice financier pour la contrefaçon, 1500 euros au titre des droits de la personnalité et 3000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner Madame [S] à payer la somme de 2000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— débouter Madame [S] de toutes fins, demandes ou prétentions contraires ;
— condamner Madame [S] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [S] notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— recevoir les présentes conclusions ;
— juger que Monsieur [P] et l’association CERS-TA n’ont pas identifié les œuvres sur lesquelles ils revendiquent des droits d’auteur ;
— juger que Monsieur [P] et l’association CERS-TA n’ont pas démontré les caractéristiques originales des œuvres revendiquées ;
— juger que Monsieur [P] et l’association CERS-TA n’ont pas caractérisé les faits qui seraient constitutifs d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— juger que Monsieur [P] et l’association CERS-TA n’ont pas qualité pour agir ;
— ordonner la nullité de l’assignation du 23 novembre 2023 ;
— ordonner la fin de non-recevoir de l’assignation du 23 novembre 2023 ;
— ordonner l’extinction de la présente instance ;
— condamner Monsieur [P] et l’association CERS-TA in solidum à payer à Madame [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] et l’association CERS-TA in solidum à supporter les dépens au profit de LORANG AVOCATS ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [P] et l’association CERS-TA notifiées par RPVA le 6 décembre 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [P] et l’association CERS-TA ;
— déclarer recevable l’assignation délivrée ;
— juger que Monsieur [P] et l’association CERS-TA ont identifié les œuvres ;
— juger que Monsieur [P] et l’association CERS-TA ont démontré les caractéristiques originales ;
— juger que Monsieur [P] et l’association CERS-TA ont caractérisé les faits ;
— juger que Monsieur [P] et l’association CERS-TA ont qualité pour agir ;
— débouter Madame [S] de toutes fins, demandes ou prétentions contraires ;
— condamner Madame [S] à payer la somme de 2000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner Madame [S] à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54, 2°, du code de procédure civile prévoit que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, l’objet de la demande.
Selon l’article 56, 2°, du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Les articles 114 et 115 précisent qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Ces dispositions sont constamment interprétées comme imposant au demandeur de décrire suffisamment l’œuvre sur laquelle des droits sont revendiqués, ce afin de permettre au défendeur d’organiser utilement sa défense et en particulier de contester l’originalité alléguée et la contrefaçon elle-même.
En l’espèce, dans leur assignation, les demandeurs indiquent que Monsieur [P], pour les besoins de ses formations, rédigent des polycopiés qui sont mis à la disposition des praticiens présents, et visent les polycopiés dont s’agit, à savoir les polycopiés CERS-TA qui constituent la pièce n°7 qu’ils versent aux débats.
Il en ressort que l’œuvre dont se prévalent les demandeurs apparaît suffisamment identifiée pour la défenderesse afin qu’elle puisse organiser utilement sa défense puisqu’elle ne peut douter qu’il est question des différents polycopiés composant la pièce n°7 des demandeurs et de leur contenu. Il n’y a pas de difficultés pour déterminer ni les œuvres dont il retourne ni leur nombre.
Par ailleurs, sur l’absence d’établissement des caractéristiques originales de l’œuvre invoquée par Madame [S], la démonstration de l’originalité d’une œuvre relevant des débats au fond, le moyen tiré de cette absence de démonstration est un moyen de fond.
Il en va de même pour l’absence de caractérisation des faits qui seraient constitutifs d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme avancée par la défenderesse. Cette charge repose sur les demandeurs dans le cadre des débats au fond, demandeurs qui, s’ils échouent, verront leur demande rejetée.
En conséquence, au regard de ce qui précède, la nullité de l’assignation n’est pas encourue et la demande formée par Madame [S] à ce titre sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Cette liste de fins de non-recevoir n’est pas exhaustive.
L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
Il résulte de cet article qu’il existe une présomption simple de titularité au profit de la personne physique sous le nom de laquelle l’œuvre a été divulguée au public.
S’agissant d’une personne morale, il est de jurisprudence constante qu’en application de ce même article, il existe une présomption de titularité au profit d’une personne morale qui exploite l’œuvre de façon paisible et non équivoque sous son nom, en l’absence de revendication de l’auteur.
En l’espèce, s’agissant de Monsieur [P], le polycopié intitulé « FORMATION INTENSIVE HEILPRAKTIKER POLYCOPIE N°2 » porte la mention sur la première page « Animation pédagogique : [A] [P] ».
Il est également produit trois attestations. Dans chacune d’elle, l’attestant indique suivre les formations données par Monsieur [P] depuis plusieurs années, le premier attestant depuis plus d’un quart de siècle, le deuxième depuis plus de vingt ans et le troisième depuis plus de quatre années. Et chacun signale que Monsieur [P] dispensent ses formations avec des supports pédagogiques personnels.
Dans ces conditions, la présomption de titularité s’applique pour Monsieur [P].
De son côté, Madame [S] ne verse aux débats aucun élément susceptible de renverser cette présomption.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée soulevée par Madame [S] tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [P] et de déclarer recevable les demandes formées par celui-ci à l’encontre de Madame [S].
En revanche, puisque Monsieur [P] revendique en tant qu’auteur des droits sur l’œuvre, et en l’absence de contrat de cession entre l’association CERS-TA et lui, ladite association ne peut bénéficier d’aucune présomption de titularité et, plus largement, ne peut se prévaloir d’une quelconque qualité d’auteur de l’œuvre litigieuse.
Par suite, les demandes formées par l’association CERS-TA à l’encontre de Madame [S] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Il s’agit d’une demande au fond.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable cette demande comme relevant de la compétence du tribunal au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’instance se poursuivant entre Monsieur [P] et Madame [S], les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [B] [S] de sa demande de nullité de l’assignation en date du 23 novembre 2023 délivrée par Monsieur [A] [P] et l’association CERCLE RECHERCHE SYMPATHICOTHERAPIE ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [S] tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [A] [P] ;
DECLARONS recevables les demandes formées par Monsieur [A] [P] à l’encontre de Madame [B] [S] ;
DECLARONS irrecevables les demandes formées par l’association CERCLE RECHERCHE SYMPATHICOTHERAPIE à l’encontre de Madame [B] [S] ;
DECLARONS irrecevable la demande de condamnation pour résistance abusive formée par Monsieur [A] [P] comme relevant de la compétence du tribunal au fond ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître Yann LORANG, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 juin 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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