Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :2026/55
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZL-W-B7J-EAF4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [M] [Q],
demeurant 14, boucle du lièvre – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alexandre MAAS, demeurant 2 rue Drogon – 57160 SCY CHAZELLES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [E] [Q],
demeurant 14, boucle des lièvres – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alexandre MAAS, demeurant 2 rue Drogon – 57160 SCY CHAZELLES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant 1, cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Q] et M [E] [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 14 boucle du lièvre 57100 THIONVILLE assurée auprès de La SA ALLIANZ IARD selon contrat du 01/01/2011.
Par acte en date du 24/12/2025, Mme [M] [Q] et M [E] [Q] a fait assigner La SA ALLIANZ IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [M] [Q] et M [E] [Q] demande l’organisation d’une mesure d’expertise concernant leur maison d’habitation.
Suivant conclusions déposées au greffe le 16/02/2026, La SA ALLIANZ IARD demande de:
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, tous droits et moyens des parties étant réservés,
— réserver les dépens.
A l’audience du 17/02/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’immeuble des demandeurs présente des fissures et que les parties sont en désaccord sur les causes de celles-ci.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [M] [Q] et M [E] [Q] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[D] [L]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Se rendre sur place, visiter l’immeuble litigieux sis 14 boucle du lièvre 57100 THIONVILLE en présence des parties dûment convoquées ;
Entendre les parties en leurs explications, et si nécessaire à titre de simples renseignements, tous sachants ;
Décrire l’immeuble, ses caractéristiques constructives (année de construction, système de fondations apparentes ou supposées, nature des murs porteurs, planchers, extensions éventuelles) ;
Recenser, localiser et décrire précisément l’ensemble des désordres, notamment fissures, déformations, affaissements, désaffleurements, désordres intérieurs et extérieurs, en précisant leur nature, leur orientation, leur largeur, leur évolution apparente et leur gravité ;
Dire si les désordres sont évolutifs anciens ou récents, et s’ils présentent un caractere actif ;
Rechercher l’origine, la ou les causes techniques des désordres constatés, notamment :
— La nature et le comportement des sols,
— L’existence éventuelle d’un tassement différentiel,
— L’influence d’un phénomene de retrait-gonflement des argiles,
— L’incidence des épisodes de sécheresse reconnus par arrêté de catastrophe naturelle ;
Évaluer l’impact de la catastrophe naturelle sur l’intégrité structurelle des ouvrages concernés
en tenant compte de la succession anormale d’e'vénements de sécheresse d’ampleur significative, si les désordres peuvent être imputés à un phénomène de sécheresse, au sens des articles L.125-1 et suivants du Code des assurances,
Si besoin, réaliser ou faire réaliser une étude de sol complémentaire de type G5,
Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, notamment :
— Reprise en sous-oeuvre par micropieux, longrines ou plots,
— Travaux préparatoires et de finition nécessaires ;
Dire si des travaux conservatoires ou urgents doivent être entrepris afin d’éviter l’aggravation
des désordres ou un risque pour les personnes et les biens ;
Chiffrer le coût prévisionnel des travaux a partir de devis ou d’estimations techniques, et en
préciser la durée prévisible ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
Evaluer les frais de relogement eu égard à la valeur locative des biens des consorts [Q] et les frais y étant liés,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [M] [Q] et M [E] [Q] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Condamnons provisionnellement Mme [M] [Q] et M [E] [Q] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité ·
- Présomption de titularité ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Resistance abusive ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Impartialité ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Auxiliaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Champagne ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressort ·
- Convention européenne
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Saisine ·
- Travail ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Commission de surendettement ·
- Activité ·
- Demande d'avis ·
- Profession libérale ·
- Dette ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Gaz naturel ·
- Carburant ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vente de véhicules ·
- Vendeur ·
- Cabinet ·
- Annonce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.