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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2025, n° 24/11533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11533 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3UZ
N° de Minute : BX25/00625
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ
C/
[Y] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 juin 2016, SRCJ a donné en location à Madame [V] [G] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11] ainsi qu’un parking souterrain n°23 annexe au logement. Par avenant du 10 mai 2022, Monsieur [J] est venu aux droits de Madame [V], son ex-compagne.
Le 14 octobre 2022, S.A. TISSERIN HABITATanciennement dénommée SRCJ a fait signifier à Monsieur [Y] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2024, S.A. TISSERIN HABITATanciennement dénommée SRCJ a fait assigner Monsieur [Y] [J], pour l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [Y] [J] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 1813,60 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. TISSERIN HABITATanciennement dénommée SRCJ a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 20234,57 euros dont les surloyers de 2025 au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 11 mars 2025.
S.A. TISSERIN HABITAT s’oppose aux délais de paiement et fait valoir que le dernier paiement date de juillet 2023 et que Monsieur [J] ne justifie pas de son assurance habitation.
Monsieur [Y] [J] indique qu’il est sorti de détention, que son titre de séjour est bloqué depuis 2 ans et qu’il ne peut donc travailler. Il propose 1000 euros par mois pour apurer sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 12 juin 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 25 septembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 14 décembre 2022.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023: "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Le V de cet article dans cette même rédaction énonce que : Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
En l’espèce Monsieur [J] n’a pas repris le paiement de son loyr courant avant la date de l’audience, le dernier versement remontant au mois de juillet 2023.
Au surplus, il ne démontre pas être en capacité financière de régler sa dette locative.
Le bailleur s’oppose aux délais de paiement.
Dès lors il y a lieu de débouter Monsieur [J] de sa demande de délais de paiement et de constater la résiliation du bail relatif au logement et au parking et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 607,32 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [Y] [J] sera donc condamné à payer à S.A. TISSERIN HABITATanciennement dénommée SRCJ, la somme de 607,32 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation, charges impayés et surloyers forfaitaires de janvier et février 2025, s’élevait, au 13 février 2025, à la somme de 19711,03 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [Y] [J] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITATanciennement dénommée SRCJ la somme de 19711,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. TISSERIN HABITATanciennement dénommée SRCJ recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 10 mai 2022 entre SRCJ et Monsieur [J] [Y] concernant l’immeuble ainsi que le parking souterrain n°23 annexe au logement situé à [Adresse 11], à la date du 14 décembre 2022 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [Y] [J] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 607,32 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [Y] [J] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITATanciennement dénommée SRCJ, la somme de 19711,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [J] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à S.A. TISSERIN HABITATanciennement dénommée SRCJ, la somme de 607,32 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [Y] [J] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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