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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 19 févr. 2026, n° 25/04228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DREAM, SOCIÉTÉ MC CARS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 19 février 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 25/04228 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKEB
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [A] [X]
C/
Monsieur [L] [B]
Monsieur [R] [Q]
SOCIÉTÉ MC CARS
S.A.S. DREAM AUTO
DEMANDERESSE
Madame [A] [X]
demeurant 36 Rue du Bourg – 76160 PRÉAUX
représentée par Maître Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 61
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [B], demeurant 70 F Rue Louis Braille – 76300 SOTTEVILLE
non constitué
Monsieur [R] [Q]
né le 08 Juillet 2001 à RANTCHPAR, demeurant 8 bis Rue de la Nos Robin – 76410 TOURVILLE LA RIVIÈRE
non constitué
SOCIÉTÉ MC CARS, dont le siège social est sis 288 Rue des Predrix – 76116 MARTAINVILLE EPREVILLE
non constituée
S.A.S. DREAM AUTO, dont le siège social est sis 95 ZA de la Briqueterie – 76160 SAINT JACQUES SUR DARNÉTAL
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 5 décembre 2025, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 7 août 2024 et certificat d’immatriculation provisoire, Madame [A] [X] a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle PASSAT, immatriculé WW-227-NF, au prix de 9 490 euros.
L’assureur de protection juridique de Madame [A] [X] a fait diligenter une expertise non judiciaire le 12 mars 2025 par le cabinet SEMEXA.
Par actes des 16, 18 et 19 septembre et 23 octobre 2025, Madame [A] [X] a fait assigner Monsieur [L] [B], la S.A.S. DREAM AUTO, Monsieur [R] [Q] et la S.A.S. MC CARS, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
— annuler la vente intervenue le 21 août 2024 entre Madame [A] [X] et Monsieur [L] [B] gérant de la S.A.S. DREAM AUTO, avec le concours de Monsieur [R] [Q] représentant de la S.A.S. MC CARS, relative au véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle PASSAT, immatriculé WW-227-NF, au prix de 9 450 euros,
— condamner solidairement Monsieur [L] [B], la S.A.S. DREAM AUTO, Monsieur [R] [Q] et la S.A.S. MC CARS à lui payer la somme de 9 450 euros à titre de remboursement du prix de vente, outre les intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [B], la S.A.S. DREAM AUTO, Monsieur [R] [Q] et la S.A.S. MC CARS à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [L] [B] à reprendre à ses frais le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [B], la S.A.S. DREAM AUTO, Monsieur [R] [Q] et la S.A.S. MC CARS à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [X] allègue que Monsieur [R] [Q] et la S.A.S. MC CARS ont manqué à leur devoir précontractuel d’information et ont utilisés des manœuvres mensongères en lui faisant croire que le véhicule litigieux était de type carburant gaz de pétrole liquéfié (GPL), alors qu’il s’agissait d’un véhicule au gaz naturel. Elle indique que les vendeurs ne peuvent prétendre qu’il s’agit d’une simple erreur, et ce d’autant qu’elle a acquis le véhicule spécifiquement en considération de sa carburation au GPL.
Elle fait valoir, également, que la carburation au gaz naturel est constitutif d’un vice caché antérieur à vente qui le rend impropre à son usage, puisqu’elle a acheté le véhicule en considération de sa carburation au GPL.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien qu’assignés respectivement à l’étude, selon procès-verbal de recherches infructueuses, à domicile et par acte remis à personne habilitée, Monsieur [L] [B], la S.A.S. DREAM AUTO, Monsieur [R] [Q] et la S.A.S. MC CARS n’ont pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la vente
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est constant que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que Madame [A] [X] a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle PASSAT, immatriculé WW-227-NF, au prix de 9 450 euros, auprès de Monsieur [L] [B], par l’intermédiaire de Monsieur [R] [Q].
Il ressort de l’annonce de vente, versée aux débats et reproduite dans le rapport d’expertise amiable du cabinet SEMEXA, que le véhicule portait les caractéristiques suivantes : « Volkswagen Passat SW, 1.4 TSI, 150 cv , Carat – GPL ».
En revanche, le bon de commande dudit véhicule, en date du 7 août 2024, n’énonce que les caractéristiques suivantes : « 1.4 TSI, 150 CV, année 2013 ». Il n’est pas fait mention du type de carburant du véhicule.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet SEMEXA que « le véhicule est effectivement d’une carburation au gaz naturel. Un autocollant CNG [gaz naturel comprimé] est apposé sur le hayon ». Il est d’ailleurs précisé par le rapport que « le tiers reconnaît avoir écrit par erreur la mention GPL sur l’annonce de vente ».
Toutefois, Madame [A] [X] qui se borne à alléguer que la carburation au gaz de pétrole liquéfié (GPL) était déterminante de son consentement à la vente, n’apporte aucune élément au soutien de ses allégations. En effet, elle ne produit aucune pièce, qui soit antérieure ou concomitante à la vente, démontrant qu’elle recherchait spécifiquement un véhicule de type GPL et qu’à défaut de cette caractéristique du véhicule, elle n’aurait pas contracté. À cet égard, la seule mention « GPL » dans l’annonce ne peut permettre à la présente juridiction de conclure que cette caractéristique était déterminante du consentement de l’acquéreuse, et ce d’autant qu’elle n’était pas mentionnée dans le bon de commande.
En tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve de l’intention dolosive, ni de la part de l’intermédiaire Monsieur [R] [Q], ni de la part du vendeur Monsieur [L] [B] ; Madame [A] [X] se contentant d’alléguer que ces derniers lui ont volontairement fait croire que le carburant du véhicule était de type GPL, car ils ne pouvaient valablement ignorer qu’il s’agissait d’un carburant au gaz naturel en tant que professionnels.
Il est indéniable que des professionnels de la vente de véhicule auraient dû avoir connaissance du type de carburant du véhicule qu’ils proposaient à la vente, et ce d’autant que le cabinet SEMEXA relève qu’un « autocollant CNG [gaz naturel comprimé] est apposé sur le hayon ».
Néanmoins, la preuve d’un mensonge ou d’une manœuvre, au sens de l’article 1137 précité, n’est pas rapportée en présence d’une erreur, même grossière, du professionnel de la vente de véhicule.
La demanderesse échoue ainsi à démontrer tant la preuve de l’intention de nuire ou la mauvaise foi du vendeur que le caractère déterminant pour son consentement de l’erreur provoquée. Sa demande d’annulation de la vente fondée sur le dol ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de résolution de la vente et les restitutions
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort des éléments sus-mentionnés que Madame [A] [X] a acquis un véhicule avec un carburant de type « gaz naturel ». Toutefois, cette caractéristique, quand bien même elle n’aurait pas été souhaitée par l’acquéreuse, ne constitue pas un vice, un défaut, une défectuosité, une malfaçon ou un dérèglement quelconque, au sens de l’article 1641 du code civil précité. À cet égard, Madame [A] [X] n’allègue aucunement que le véhicule qu’elle a acheté présente un défaut mécanique ou technique. Le cabinet SEMEXA, qui relève plusieurs voyants allumés au démarrage du moteur, ne fait néanmoins état d’aucun vice ou défectuosité affectant le véhicule, a fortiori d’un défaut grave affectant son utilité.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que le véhicule serait impropre à l’usage auquel l’acquéreuse le destine, en l’occurrence la circulation sur route, selon les écritures mêmes de la demanderesse. À ce titre, le rapport d’expertise précise que le véhicule est bien « roulant ».
Par conséquent, Madame [A] [X] échoue à rapporter la preuve de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
Madame [A] [X], pourtant assistée de son conseil, indique expressément dans ses écritures qu’elle sollicite l’annulation et la résolution de la vente uniquement sur les fondements du dol et de la garantie des vices cachés.
Dès lors, le tribunal ne pouvant statuer que dans les limites de l’objet du litige défini par les prétentions et moyens respectifs des parties, les demandes de Madame [A] [X] en annulation et résolution de la vente ne pourront qu’être rejetées. Il en sera de même de celles, subséquentes, en remboursement du prix de vente et restitution du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Il ressort des développements précédents que l’annonce mettant en vente le véhicule indiquait que le carburant du véhicule était de type GPL. Or, le cabinet SEMEXA relève dans son rapport d’expertise amiable que « le véhicule est effectivement d’une carburation au gaz naturel. Un autocollant CNG [gaz naturel comprimé] est apposé sur le hayon ».
Ainsi, des professionnels de la vente de véhicule auraient dû avoir connaissance du type de carburant du véhicule qu’ils proposaient à la vente, et ce d’autant qu’un « autocollant CNG [gaz naturel comprimé] est apposé sur le hayon » du véhicule. Ceci constitue nécessairement un manquement des défendeurs susceptible d’engager leur responsabilité si un préjudice en est résulté.
Néanmoins, Madame [A] [X] qui allègue avoir subi un préjudice de jouissance, ne démontre pas que le véhicule acquis est impropre à son usage, à savoir la conduite sur route, puisque le simple désagrément lié à la moindre disponibilité du carburant au gaz naturel – qui n’est au demeurant pas démontré – n’est pas de nature à priver la demanderesse de la jouissance de son véhicule.
Il en est de même s’agissant du préjudice moral, puisque Madame [A] [X] n’allègue ni ne démontre la réalité des éventuels tracas ou inquiétudes qu’elle impute à la « publicité mensongère » des défendeurs.
Par conséquent, à défaut d’étayer ses allégations par des éléments précis et circonstanciés, il doit être jugé que la demanderesse n’établit pas la preuve, comme pourtant il lui incombe, des préjudices qu’elle indique avoir subi. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [A] [X], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Perdante et condamnée aux dépens, Madame [A] [X] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [A] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [X] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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