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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 nov. 2024, n° 23/11166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître Jean-Marc HUMMEL
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11166
N° Portalis 352J-W-B7H-C2O6T
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société 2 ASC IMMOBILIER, venant aux droits de la société ASSISTANCE ET GESTION DE COPROPRIETE ( AGCOP), S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0004
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/11166 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O6T
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [I] est propriétaire du lot n° 33 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par exploit délivré le 27 août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société ASSISTANCE ET GESTION DE COPROPRIETE (AGCOP) a assigné M. [I] devant la présente juridiction lui demandant de :
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], la somme de 30.020, 23 € au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 1er juin 2016 (appel travaux réhabilitation immeuble inclus) au 5 juillet 2023 (appel provisionnel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus), déduction faite des frais de relance et de contentieux, mais augmentée des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2021, date de la première mise en demeure, sur la somme de 22.542, 14 €, à compter du 21 décembre 2022, date de la seconde mise en demeure, sur la somme de 23.738, 94 €, et à compter de la signification de la présente assignation pour le surplus ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 204 € au titre des frais dus en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi « ENL » ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.600 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER, en outre, Monsieur [K] [I] au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [I] a régulièrement été cité mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
• La matrice cadastrale et la fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaire de M. [I],
• Les mises en demeure effectuées,
• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er juin 2016 et arrêtés au 5 juillet 2023,
• Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
• L’attestation de non recours des assemblées visées ci-dessus,
• Le contrat de syndic.
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que M. [I] reste débiteur de la somme de 29.996,23 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 5 juillet 2023 (appel du 1er juillet 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d’un montant de 24 euros.
L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.
M. [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 29.996,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de la première mise en demeure, sur la somme de 22.542, 14 euros, à compter du 21 décembre 2022, date de la seconde mise en demeure sur la somme de 1.196,80 euros (23.738,94 – 22.542,14) euros, et à compter du 27 août 2023, date de la signification de l’assignation, pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 204 euros, correspondant au coût de la mise en demeure du 25 novembre 2021 et à des honoraires de syndic.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/11166 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O6T
Les « frais GTF transmission dossier à avocat » portée au débit du compte font toutefois partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes.
La somme de 24 euros réclamée au titre du coût de la mise en demeure n’est pas justifiée par la communication du contrat de syndic relatif à l’année concernée.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté du surplus de ce chef de demande.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence du défendeur a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l’existence et de l’étendue d’un préjudice en lien de causalité avec son défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Marc HUMMEL.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [K] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 29.996,23 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 5 juillet 2023 (appel du 1er juillet 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 sur la somme de 22.542,14 euros, à compter du 21 décembre 2022 sur la somme de 1.196,80 euros et à compter du 27 août 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [K] [I] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Marc HUMMEL ;
CONDAMNE M. [K] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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