Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi référé, 4 novembre 2024, n° 24/01349
TJ Bobigny 4 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les éléments présentés par le syndicat établissent que les défendeurs sont redevables d'un arriéré de charges, qui n'est pas sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le syndicat

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir un préjudice distinct du retard dans les paiements, ce qui constitue une contestation sérieuse.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le syndicat supporter ces frais, accordant ainsi l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 nov. 2024, n° 24/01349
Numéro(s) : 24/01349
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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