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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 nov. 2024, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 11]
N° RG 24/01349 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM77
Minute :
S.D.C. DU [Adresse 2]
Représentant : Maître [M], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [D]
Madame [K] [C]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
consorts [D]
Le 04/11/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 2] pris en la personne du cabinet SYGERIM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandrine GRINHOLTZ de la SELARL ARDENS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des référés, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 03/06/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait citer M. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D] devant le juge des référés de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
4103,84 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du GEFIELDpt_depart_int_ddé\@dd/MM/yyyy\*MERGEFORMAT22/01/2024,IELDDI_ddés_ASS1000 euros à titre de dommages-intérêts ;1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu’il s’agit de la 2ème procédure intentée à l’encontre des défendeurs.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, les défendeurs n’ayant quant à eux ni comparu ni été représentés.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre
Au SDC, et ce à peine de rejet de tout ou partie de la demande, de :
produire un décompte de sa créance qui :corresponde à sa demande au sein de l’assignation qui concerne les charges et travaux appelés à compter du 01/10/2021 ainsi que pour les cotisations de fonds travaux pour les exercices 2021/22, 2022/23 et 2024/25 ;isole les frais et sommes ne correspondant pas à des charges, travaux ou cotisations travaux préciser si les causes du jugement de 2018 ont été apurées Aux défendeurs, de prendre connaissance et s’expliquer le cas échéant sur ces éléments.
A l’audience de réouverture des débats, le syndicat a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
7170,69 euros au titre de l’arriéré de charges et frais actualisé, outre les intérêts au taux légal à compter du GEFIELDpt_depart_int_ddé\@dd/MM/yyyy\*MERGEFORMAT22/01/2024,IELDDI_ddés_ASS1000 euros à titre de dommages-intérêts ;1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Il a précisé que les causes du jugement de 2018 avaient bien été apurées.
Présents à cette dernière audience, M. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D] n’ont pas contesté le montant de la dette et ont sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en règlement de l’arriéré, en sus des charges courantes. Ils ont ajouté avoir procédé à deux règlements supplémentaires de 500 euros chacun.
Par note en délibéré du 9/10/2024 autorisée par le Président, le syndicat a confirmé avoir reçu le paiement de la somme supplémentaire de 1000 euros, actualisant leur demande principale à la somme provisionnelle de 6170,69 euros.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Sur la créance du syndicat au titre des charges et frais
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les éléments versés aux débats et notamment le dernier décompte produit (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) permettent d’établir que M. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D] s’avèrent effectivement redevables de la somme de GEFIELDcharges_dues6170,69 euros (3eme trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges et frais leur incombant.
Cette créance n’étant ni sérieusement contestable ni, du reste, contestée, M. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D] seront dès lors condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 6170,69 euros (3eme trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22/01/2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 3667,38 euros, et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Le syndicat ne justifie toutefois ni de l’existence d’une clause de solidarité figurant au règlement de copropriété ni de l’existence de tout autre élément qui pourrait justifier le prononcé d’une condamnation solidaire au titre d’une disposition légale applicable. Les défendeurs ne résidant pas dans les lieux, la créance du syndicat ne saurait, en particulier, bénéficier de la solidarité légale applicable aux dettes ménagères aux termes de l’article 220 du code civil. En conséquence, la condamnation prononcée s’entendra d’une condamnation conjointe et non solidaire.
Sur les dommages-intérêts
L’absence de preuve au dossier permettant d’établir avec l’évidence requise en matière de référés que le syndicat a effectivement subi un préjudice lié au défaut de paiement dénoncé, mais distinct de celui subi au titre du retard apporté dans les règlements, matérialise une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les délais de paiement
La bonne foi des défendeurs n’étant pas – eu égard aux paiements partiels effectués régulièrement et compte tenu de la proposition raisonnable d’échéancier formulée à l’audience – sérieusement contestable, des délais de paiement leur seront accordés selon les modalités précisées au dispositif. A défaut de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1000 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, assortie de l’exécution provisoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS M. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme provisionnelle de 6170,69 euros (3eme trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux et frais incombant aux défendeurs, avec intérêts au taux légal à compter du 22/01/2024 sur la somme de 3667,38 euros, et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
AUTORISONS M. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D] à s’acquitter des sommes susvisées, en plus des charges courantes, en 12 mensualités de LDmontant_mensualité500 euros par mois, suivies d’une 13ème mensualité constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, l’ensemble des règlements devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS M. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé FIELDadresse_immeuble1 [Adresse 12] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS LDdéfendeurM. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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