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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2024, n° 24/55904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55904
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OFP
N° : 12
Assignation du :
30 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.N.C. BEAUGRENELLE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS – #E1452
DEFENDERESSE
S.A.S. BYLI/VY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019, la société Beaugrenelle Patrimoine a donné à bail commercial à la société byLI/VY des locaux situés dans le centre commercial Beaugrenelle à [Localité 5] désignés n°B24A comprenant une surface d’environ 70 m2 GLA situé au rez-de-chaussée de l’immeuble Magnetic, pour une durée de dis années à compter de la mise à disposition du local, intervenue le 31 mars 2021, moyennant un loyer annuel de base de 210 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance et un loyer variable et additionnel correspondant à l’éventuelle différence positive entre 11% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé dans le local et le loyer de base annuel hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme en principal de 205 181, 34 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet et 5 août 2024, la société Beaugrenelle Patrimoine a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Byliv/Vy ouverts dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 206 217, 27 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société byLI/VY par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Beaugrenelle Patrimoine, a, par exploit délivré le 31 juillet 2024, fait citer la société byLI/VY devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu, Ordonner l’expulsion de la société byLI/VY et de celle de tous occupants de son chef du local,Assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Dire que pour les besoins de cette expulsion, la société Beaugrenelle Patrimoine bénéficiera en outre et si nécessaire, du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier,Dire que les objets laissés dans les lieux par la société byLI/VY au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la société Beaugrenelle Patrimoine dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la société byLI/VY,Dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner la société byLI/VY à régler par provision à la société Beaugrenelle Patrimoine les sommes suivantes : – 205 181, 34 euros sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de redevances, charges et accessoires,
— les intérêts de retard calculés au taux Eonia majoré de 400 points de base,
— 5 % des sommes dues au titre des pénalités,
— une indemnité correspondant au montant du loyer annuel de base pendant le temps de la relocation, ladite indemnité ne pouvant être inférieure à trois mois de loyers,
— une indemnité d’occupation établie forfaitairement prorata temporis sur la base du double du dernier loyer global annuel,
Dire que la société Beaugrenelle Patrimoine sera autorisée à conserver le dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts ;Condamner la société byLI/VY à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 31 octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, la société byLI/VY n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 27 mai 2024 par la société Beaugrenelle Patrimoine à la société byLI/VY pour avoir paiement de la somme de 205 181, 34 euros au titre des loyers et charges impayés.
S’il est annexé au commandement de payer versé aux débats un décompte détaillé du principal, il est impossible que ce décompte ait été effectivement joint au commandement de payer dès lors qu’il est daté du 1er juillet 2024 et que le commandement de payer a été délivré le 27 mai 2024. Ce décompte n’est d’ailleurs pas mentionné comme étant joint au commandement de payer.
Or, il n’est pas mentionné dans le commandement de payer le détail des sommes qui étaient réclamées à la société byLI/VY, ce qui est problématique en l’espèce, dès lors qu’il est réclamé dans ce commandement de payer la même somme que celle apparaissant dans le décompte arrêté au 1er juillet 2024 qui comprend l’échéance du 1er juillet 2024. Or cette échéance n’était pas encore due lorsque le commandement de payer a été délivré le 27 mai 2024.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse concernant la validité de ce commandement de payer.
Dans ces conditions, il ne sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent.
Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyers et charges
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Beaugrenelle Patrimoine ne verse à l’appui de sa demande de condamnation de la société byLI/VY au titre des arriérés de loyers aucun décompte détaillé actualisé après le 1er juillet 2024. Il n’est, en conséquence, pas possible pour le juge des référés de s’assurer qu’aucun virement n’est intervenu entre le 1er juillet 2024 et la date de l’audience.
Il sera, en conséquence, également dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société Beaugrenelle Patrimoine, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Beaugrenelle Patrimoine formées à l’encontre de la société byLI/VY ;
CONDAMNONS la société Beaugrenelle Patrimoine aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de la société Beaugrenelle Patrimoine formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 05 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Sophie COUVEZ
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