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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/54579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54579 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75U7
N° : 10
Assignation du :
02 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BEAUGRENELLE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, prise en la personne de Maître Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS – #E1452
DEFENDERESSE
La S.A.S. BENA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS – #U01 (non-comparant à l’audience de plaidoirie)
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée le 2 juin 2025 par la société Beaugrenelle Patrimoine à la société Bena devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le protocole d’accord signé le 29 octobre 2025 par les parties;
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 31 octobre 2025 aux fins d’homologation du protocole transactionnel par le société Beaugrenelle Patrimoine, qui précise qu’il convient de prévoir expressément dans le dispositif de la décision qu’à défaut de respect par la locataire de ses obligations, elle pourra faire l’objet d’une expulsion ;
Vu les articles 1541-1 et 1543 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
MOTIFS
Selon l’article 1541-1 du même Code, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 1543 du même code ajoute que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation.
Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de ces dispositions que l’expulsion d’un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d’une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).
Au cas présent, les parties sollicitent l’homologation du constat d’accord qu’elles ont signé le 29 octobre 2025.
Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques.
Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par la locataire, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion.
Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un procès-verbal de conciliation, il importe, comme sollicité à l’audience conjointement par les parties, d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les fraisexposés et non compris dans les dépens et la société Bena sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le constat d’accord signé le 29 octobre 2025 par la société Beaugrenelle Patrimoine et la société Bena, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire;
Disons qu’à défaut de respect par la société Bena des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des locaux situés au rez de chaussée de l’immeuble [Adresse 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la société Bena aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 04 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Fanny LAINÉ
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