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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 7 mars 2024, n° 23/12216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/12216 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7VR
N° minute : 24/00401
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 07 Mars 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Madame [E] [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante avec l’assistance de Me Ryme GASMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 60
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1], à Madame [E] [L], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
ATTRIBUONS à Madame [E] [L] la jouissance du mobilier ;
ORDONNONS à Monsieur [S] [X] de libérer les lieux dans les deux mois de la notification de l’ordonnance, sous peine d’y être contraint avec l’assistance de la force publique ;
CONSTATONS l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K] ;
FIXONS la résidence habituelle d'[K] au domicile maternel ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [X] à l’égard d'[K] s’exercera de manière libre ;
FIXONS à 100 euros le montant de la contribution due par Monsieur [S] [X] pour l’entretien et l’éducation d'[K], et au besoin l’y condamnons ;
RAPPELONS que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant s’effectue par l’intermédiaire de la [5] ;
DISONS que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [S] [X] versera directement à Madame [E] [L] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [E] [L] de sa demande de contribution à l’entretien d'[Y] ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par
l’I.N.S.E.E ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mai 2024 du cabinet 2/1 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et éventuelle constitution du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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