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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEMCODA - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGQM
N° minute : 26/00071
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. SEMCODA- SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Madame, [A], [I], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [N]
né le 31 Octobre 1978
demeurant Chez Mme, [O], [P] -, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
S.A. SEMCODA
Monsieur, [X], [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
S.A. SEMCODA
RAPPEL DES FAITS
Par contrat ayant pris effet le 27 mars 2017, la SA SEMCODA a donné à bail à M., [X], [N] et Mme, [M], [W] un logement situé au 1er étage,, [Adresse 3] à, [Localité 1] (01) et un garage situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 501,95 € provision sur charges incluse.
Par courrier remis en main propre le 22 août 2017, Mme, [M], [W] a indiqué au bailleur vouloir quitter le logement.
Puis par courrier du 26 mai 2023, M., [X], [N] a délivré son congé et le bail a été résilié.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 06 juillet 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMCODA a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 mai 2025 M., [X], [N] de lui payer la somme de 335,87 €.
Puis par requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, la SA SEMCODA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande la condamnation de M., [X], [N] à lui payer la somme de 335,87 € au titre des loyers, charges et frais de réparations locatives impayés outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 05 février 2026, la SA SEMCODA, représentée par Mme, [A], [I] munie d’un pouvoir, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 octobre 2025, M., [X], [N] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, la citation ayant été délivrée à la personne du défendeur.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES :
La SA SEMCODA produit un décompte démontrant que M., [X], [N] reste devoir la somme de 230,87 € à la date du 30 août 2023 au titre des loyers et charges impayés, et après déduction des sommes suivantes :
— les frais de réparations locatives qui seront traités séparément, soit la somme de 105 €,
— le montant du dépôt de garantie de 377 €.
La régularisation des charges est justifiée par la production du relevé individuel de répartition des charges en date du 13 octobre 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 230,87 €.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 27 mars 2017 et l’état des lieux de sortie le 06 juillet 2023 en présence de M., [X], [N].
La SA SEMCODA sollicite la somme de 105 € au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, qui se décompose comme suite :
— nettoyage des bouches VMC de la salle de bains et des toilettes, avec déplacement d’un prestataire : 40 € (30 + 5 + 5),
— remplacement du détecteur avertisseur de fumée (DAAF) avec déplacement d’un prestataire : 65 € (35 + 30).
— S’agissant des VMC de la salle de bains et des toilettes, l’état des lieux de sortie indique qu’elles sont en mauvais état car elles n’ont pas été nettoyées, alors qu’elles étaient en bon état lors de l’état des lieux d’entrée.
M., [X], [N] doit donc supporter les frais de leur nettoyage et il sera mis à sa charge la somme de 40 € qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
— S’agissant du remplacement du DAAF, l’état des lieux de sortie note que le test n’a pas été bon alors que le détecteur était en bon état lors de l’entrée du locataire.
M., [X], [N] doit donc supporter les frais de son remplacement et il sera mis à sa charge la somme de 65 € qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
En conséquence, M., [X], [N] sera condamné à la somme de 105 € (40 + 65) au titre des frais de réparations locatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [X], [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M., [X], [N] à verser à la SA SEMCODA la somme de 230,87 € au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 30 août 2023, incluant l’échéance du mois de juillet 2023, dépôt de garantie déduit) ;
CONDAMNE M., [X], [N] à verser à la SA SEMCODA la somme de 105 € au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M., [X], [N] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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