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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s5 saisies immo, 12 déc. 2025, n° 21/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
AFFAIRE :
N° RG 21/00034 – N° Portalis DBZU-W-B7F-EHRZ
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR-FAIRE
c/
S.A.R.L. CHARPIAT PATRIMOINE
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR-FAIRE,
Représenté par sa société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353.053.531,
Représenté par son recouvreur, la société COPERNUS FRANCE SAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MARCQ-EN-BAROEUL sous le numéro 897.631.073 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Venant aux droits de la BANQUE PALATINE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 24 juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier poursuivant
représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats postulant, Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. CHARPIAT PATRIMOINE, demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi
représentée par Me Arnaud LEDRU, avocat au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, présidée par […], juge de l’exécution, assisté de […], Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 et prorogée au 12 Décembre 2025.
Jugement rendu le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe par […], juge de l’exécution, assisté de […], Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 5 mai 2021, publié au service de la publicité foncière de Beauvais le 24 juin 2021 sous la référence D9875 S30, la S.A. BANQUE PALATINE a poursuivi la vente des lots n°5, n°19 et n°20 dépendant de l’ensemble immobilier susvisé.
Par actes d’huissier de justice du 5 août 2021, la S.A. BANQUE PALATINE a sommé la SARL CHARPIAT PATRIMOINE de prendre connaissance des conditions de la vente et l’a assignée à comparaître à l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Beauvais le mercredi 13 octobre 2021, sollicitant en substance de vérifier la réunion des conditions prévues par les articles L.311-2 à L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution; de constater la validité de la saisie; de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes; d’ordonner la vente forcée et de fixer le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 août 2021.
Suivant jugement du 29 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment rejeté la demande de la SARL CHARPIAT PATRIMOINE tendant à l’annulation du commandement de payer, mentionné que le montant de la créance de la SA BANQUE PALATINE s’élevait à la somme de 166.587,47 euros, déclaré la SARL CHARPIAT PATRIMOINE irrecevable en sa demande de condamnation de la SA BANQUE PALATINE à lui payer la somme de 162.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné le report dans la limite de 18 mois du paiement par la SARL CHARPIAT PATRIMOINE de la créance de la SA BANQUE PALATINE.
A l’audience du 11 juin 2025, la SA BANQUE PLATINE, représentée, a sollicité la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis. La SARL CHARPIAT PATRIMOINE n’était, ni présente ni représentée.
Par jugement d’orientation du 23 juillet 2025, le juge de l’exécution a donné acte au fonds commun de titrisation SAVOIR-FAIRE représentation par sa société de gestion France TITRISATION représentée aux présentes par la osciété COPERNICUS es qualités de représentant recouvreur qu’il vient aux droits de la BANQUE PALATINE autorisé la SARL CHARPIAT PATRIMOINE à poursuivre la vente amiable du bien et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, le FOND COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE a sollicité la vente forcée faute de justification d’un engagement écrit d’acquisition.
La SARL CHARPIAT PATRIMOINE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. La date du délibéré a été prorogée au 12 décembre 2025 pour permettre aux défendeurs de communiquer leurs observations.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni de la conclusion d’un acte de vente.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées outre la publication d’une annonce sur le site internet Avoventes.fr, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
FIXE l’audience d’adjudication au mercredi 18 mars 2026 à 14 heures,
DESIGNE la SCP SAUNIER GAUTHIER, commissaires de justice, [Adresse 4], aux fins de procéder aux formalités et à la visite des lieux dans les jours qui précèderont la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
DIT qu’à défaut de visiteur dans les trente minutes suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin ;
DIT qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, le juge de l’exécution pourvoira à son remplacement,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre la publication d’une annonce sur le site internet Avoventes.fr avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil,
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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