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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 juil. 2025, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Juillet 2025
MINUTE : 25/733
RG : N° RG 25/01793 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WXJ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 9, substituée par Me BREUILLER
ET
DEFENDEUR
Madame [P] [E]
chez KSR COMMISSAIRE DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GUERINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 185
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Juin 2025, et mise en délibéré au 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 22 avril 2024, le juge de la mise en état de la 1ère section de la chambre 3 du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment indiqué :
DÉBOUTONS Madame [P] [E] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants ;
DÉBOUTONS Madame [P] [E] de sa demande visant à mettre à la charge de Monsieur [G] [L] l’intégralité des frais relatifs à l’appartement situé à [Localité 5] en FLORIDE ;
DISONS que les taxes et charges de copropriété afférentes à l’appartement situé à [Localité 5] seront partagés par moitié entre les deux époux ;
FIXONS à 600 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [G] [L] doit verser à Madame [P] [E] au titre du devoir de secours ;
DÉBOUTONS Madame [P] [E] de sa demande visant à faire rétroagir l’obligation alimentaire au titre du devoir de secours au 18 janvier 2023 ;
DISONS que la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [G] [L] court à compter de la présente décision ;
INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Le 13 décembre 2024, Madame [X] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [G] [L] détenus auprès de la Banque postale, laquelle lui a été dénoncée le 19 décembre 2024, pour un montant de 2.285,28 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Monsieur [G] [L] a fait assigner Madame [X] [Z] en contestation de la saisie-attribution.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire et l’a fixée à plaider à cette même date, en dispensant les parties de comparaître. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025. Par ordonnance du 5 juin 2025, l’ordonnance précitée a été révoquée pour faire respecter le principe du contradictoire, les écritures en défense n’ayant pas été transmises à la partie adverse via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). L’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution à l’audience tenue le 25 juin 2025 lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [G] [L] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L.121-4 et R.121-6 et s., R.121-11 et R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat ;
A titre principal :
— DECLARER nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [L] en date du 13 décembre 2024 pour défaut de signification
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [L] en date du 13 décembre 2024
A titre subsidiaire :
— DECLARER nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [L] en date du 13 décembre 2024 pour défaut de démonstration d’une créance liquide et exigible
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [L] en date du 13 décembre 2024
A titre très subsidiaire :
— DECLARER abusive la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [L] en date du 13 décembre 2024
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [L] en date du 13 décembre 2024
A titre infiniment subsidiaire :
— ACCORDER à Monsieur [L] des délais de paiement en versant à Madame [E] 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [E] aux dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [X] [Z] demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence :
— Confirmer la validité et la régularité de la saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [L] ;
— Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [G] [L] le 19 décembre 2024 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 16 janvier 2025, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A – Sur le défaut de signification du titre
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, le principe est que la signification doit être réalisée à personne.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, il appartient à l’huissier de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément aux dispositions de l’article 656 du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité.
A cet égard, des dispositions combinées des articles 114 et 654 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
C’est ainsi que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si la signification de l’acte ne peut pas se faire à la personne, il lui appartient de réaliser des vérifications pour s’assurer de son domicile. A cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention dans un acte de signification de la confirmation du domicile par une seule diligence est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice.
Enfin, l’article 659 du code précité dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Par suite, il convient de déterminer si le commissaire de justice instrumentaire de la signification du titre sur lequel est fondée le saisie-attribution contestée, a procédé à des vérifications suffisantes ou non.
Monsieur [G] [L] soutient que la saisie-attribution contestée est nulle dès lors que le titre sur lequel elle est fondée ne lui a jamais été signifié. Madame [X] [Z] réplique que d’une part l’ordonnance rendue le 22 avril 2024 lui a été notifiée le 10 juin 2024 et, d’autre part, qu’en tout état de cause elle est exécutoire au vu de la minute tel que cela ressort des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [X] [Z] ne produit pas la notification qu’aurait été faîte par le greffe à Monsieur [G] [L] de l’ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge de la mise en état de la 1ère section de la chambre 3 du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle ne justifie pas plus que cette décision lui ait été signifiée par un commissaire de justice.
En outre, une telle ordonnance n’est absolument pas exécutoire au seul vu de la minute dès lors que le juge ne lui a pas accordé une telle force, étant précisé que l’article 495 du code de procédure civile est applicable seulement aux ordonnances rendues sur requête ce qui n’est pas le cas de l’ordonnance précitée. Il est également observé que dans son dispositif, le juge de la mise en état a pris soin d’indiquer ; « DISONS que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ».
Enfin, le fait que Monsieur [G] [L] ait eu connaissance de la décision rendue le 22 avril 2024 n’est pas de nature à rendre régulière la saisie-attribution contestée dès lors que celui qui réclame l’exécution d’une décision de justice est tenue de la faire signifier au débiteur même dans l’hypothèse où ce dernière l’aurait lui-même faîte signifiée à son contradicteur.
Par suite, faute de rapporter la preuve de la signification du titre, Madame [X] [Z] ne pouvait pas faire diligenter une procédure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [G] [L].
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de nullité de la saisie.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée le 13 décembre 2024 à la demande de Madame [X] [Z], sur les comptes de Monsieur [G] [L] détenus auprès de la Banque postale, dénoncée le 19 décembre 2024 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [X] [Z] et Monsieur [G] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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