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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHLU
Du 02 Mai 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LE FORUM
c/ [E], [E], [E], [E], [E], [E]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
M. [A] [I] [E]
M. [F] [E]
Mme [H] [E]
M. [L] [E]
M. [G] [E]
M. [D] [E]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Janvier 2025, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE FORUM, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [A] [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
Mme [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [L] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
CANADA
Non comparant, non représenté
M. [G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
M. [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 06 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Messieurs [D] [E], [F] [E], [G] [E], [L] [E] et Madame [H] [E] sont nus-propriétaires indivis et Monsieur [A] [I] [E], usufruitier, des lots n° 23A et 54A au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 4] à [Localité 14].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a, par actes de commissaire de justice du 6, 7, 9 et 15 janvier 2025 fait assigner Messieurs [A] [I] [E], [D] [E], [F] [E], [G] [E], [L] [E] et Madame [H] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
8236,05 euros au titre des sommes échues au 6 décembre 2024,
6923,93 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025,
ordonner la capitalisation des intérêts,
3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a actualisé sa demande en se désistant de sa demande au titre des sommes échues et en actualisant sa demande au titre des sommes à échoir à la somme de 5272,42 euros tout en maintenant ses autres demandes relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À cette même audience, Monsieur [F] [E] seul comparant, indique avoir réglé les sommes dues le 8 janvier 2025.
À cette même audience, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [A] [I] [E], Madame [H] [E], Monsieur [G] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [L] [E] régulièrement assignés par acte déposé en l’étude pour les deux premiers, par acte déposé à personne physique pour le troisième, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile pour le quatrième et selon les modalités prévues à l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 12] pour le dernier. Ils n’ont pas comparu, ni personne pour eux de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] qu’il se désiste de sa demande de paiement de la somme de 8236,05, la dette au titre des sommes échues au 6 décembre 2024 ayant été réglée en cours d’instance.
Sur la demande au titre des charges à échoir :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Messieurs [D], [F], [G] etWael [E] ainsi que Madame [H] [E] sont nus-propriétaires indivis et Monsieur [A] [I] [E], usufruitier, des lots n° 23A et 54A dépendant de l’immeuble [Adresse 13]. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 22 avril 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023.
Il n’est pas sérieusement contesté que les sommes échues ont été payées le 8 janvier 2025.
Cependant, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé des sommes échues dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui leur a été délivrée le 10 octobre 2024, le syndicat est en droit de demander le règlement des sommes à échoir.
En conséquence, Messieurs [A] [I], [D], [F], [G] et [L] [E] ainsi que Madame [H] [E] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 5272,42 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Messieurs [A] [I], [D], [F], [G] et [L] [E] ainsi que Madame [H] [E] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Messieurs [A] [I], [D], [F], [G] et [L] [E] ainsi que Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la somme de 5272,42 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [A] [I], [D], [F], [G] et [L] [E] ainsi que Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Messieurs [A] [I], [D], [F], [G] et [L] [E] ainsi que Madame [H] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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