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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00938 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00922
N° RG 24/00938 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HK
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [7]
[8] CCC + FE
— avocat (CCC) par LS
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Le :
Pour le Greffier
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [Z] [L], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,subsituée à l’audience par Me Olivia CONDELLO
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [V] [E], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
12 mai 2023, Madame [K] [N] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [I] le 28 mars 2023.
Le 06 septembre 2023, le Docteur [R], médecin conseil, confirmait le diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en se fondant sur l’IRM en date du 03 février 2023 et fixait la date de première constatation médicale au 04 janvier 2023.
Le 18 octobre 2023, Madame [K] [N] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant que son travail de conductrice de ligne qu’elle exerçait spécifiquement depuis le 19 avril 2021 l’exposait huit heures par jour au risque du tableau 57 puisque tout était manuel dans l’atelier où elle produisait des pizzas et qu’elle devait alors mettre des plaques sur les charriots, charger et décharger les charriots du surgélateur, alimenter la machine, emballer les produits filmés, palettiser les produits finis et sortir les palettes.
Le 31 octobre 2023, la SAS [6] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée exerçait la profession de conductrice de machine automatisée depuis le 10 février 2003 et qu’elle était exposé aux risques de la troisième colonne du tableau 57 moins de dix minutes par jour.
Le 03 janvier 2024, la [5] informait la SAS [6] qu’elle prenait en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [K] [N] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur la base du tableau 57 sur la base de l’enquête administrative qui mentionnait que les six tâches réalisées par la salariée étaient susceptibles de provoquer la pathologie déclarée.
Le 04 mars 2024, la SAS [6] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 28 juin 2024, la SAS [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie de sa salariée comme une maladie professionnelle.
Le 03 avril 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 09 mai 2025, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [5] en date du 03 janvier 2024 pour absence d’exposition au risque de la salariée.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [6] ;
N° RG 24/00938 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HK
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [5] rapporte parfaitement la preuve de l’exposition au risque du tableau 57 en ce que Madame [K] [N] a bien été exposée à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé dans la mesure où l’enquête administrative diligentée par l’organisme social indique que la salariée était exposée à ce risque lors de la réalisation des six tâches différentes qu’elle pouvait effectuer sur ses différents postes de travail et même si la SAS [6] a tenté de minimiser l’exposition au risque en remplissant son questionnaire, cette tentative de tromperie de la religion de l’organisme social puis du tribunal ne peut guère prospérer dans la mesure où la salariée a clairement indiqué qu’elle était exposé au risque huit heures par jour ce qui est parfaitement cohérent avec la réalité de l’emploi de cette dernière qui passe ses journées de travail à manutentionner des pâtons, des chariots, des kits, des cartons et des palettes soit pour les poser, les pousser ou les remplir ce qui indubitablement et sans l’ombre d’un doute fait qu’elle passe au minimum deux heures par jour en cumulé avec l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ;
Attendu que face à une réalité claire et établie d’exposition au risque listé dans la troisième colonne du tableau 57 à l’aune des déclarations de la salariée confirmée par l’enquête administrative, la juridiction de céans ne peut que débouter la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [6] de sa requête en inopposabilité ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de la [5] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée vu qu’elle a dû engager des frais pour conclure en mobilisant un agent ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] à payer à la [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [6] ;
DÉBOUTE la SAS [6] de sa requête en inopposabilité ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la SAS [6] la décision de la [5] en date du 03 janvier 2024 reconnaissant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [K] [N] comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à la [5] la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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