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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [W] [L] [D]
c/
[J] [E]
copies et grosses délivrées
à Me BOUKRIF
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03564 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJMZ
Minute: 55 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 12 FEVRIER 2025
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 08 Janvier 2025 par LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Virginie VALTON, procureur de la République adjoint ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] [L] [D] née le 28 Septembre 2005 à LIEVIN, demeurant Chez Monsieur [G] [O] 11 rue Alfred Josier – 62160 BULLY-LES-MINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S 62119 2024/6623 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant 44 rue de Toulon – 62114 SAINS EN GOHELLE
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-présidente LEJEUNE Blandine, Juge
Greffier : SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 08 Janvier 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 12 Février 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2005 à Liévin (Pas-de-Calais), Mme [Y], [U], [R] [D] a donné naissance à l’enfant [C], [W], [L] [D], reconnue par M. [J], [B], [T] [E] le 13 juillet 2012.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 dénoncé au procureur de la république de Béthune le 5 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [C] [D] a assigné M. [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— dire l’action de Mme [C] [D] en contestation de la paternité établie par M. [J] [E] recevable et bien fondée ;
— annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [J] [E] sur [C] [D] née le 28 septembre 2005 ;
— annuler la mention de la reconnaissance de paternité de M. [J] [E] inscrite sur l’acte de naissance Mme [C] [D] née le 28 septembre 2005 à Liévin ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir dans les registres de l’état civil de la commune de Liévin ;
à titre subsidiaire,
— ordonner un examen comparé des sangs de M. [J] [E] et de Mme [C] [D] ;
— condamner M. [J] [E] aux entiers frais et dépens.
Mme [C] [D] expose être recevable en sa requête, en faisant valoir que M. [J] [E] n’est pas son père biologique, ce que ce dernier admet et qui est confirmé par sa mère.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [J] [E] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 07 janvier 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 08 janvier 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 12 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Selon avis écrit en date du 7 janvier 2025 communiqué à l’audience, le ministère public s’en rapporte.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
. Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, Mme [C] [D] est âgée de 19 ans lors de l’introduction de la présente instance, de sorte que l’action en contestation de paternité est recevable, le délai de prescription ayant été suspendu durant sa minorité.
Sur ce
Au soutien de sa demande, Mme [C] [D] produit une attestation du 11 septembre 2024 de sa mère, Madame [Y] [D] qui indique : « A l’époque, M. [E] et moi étions en couple. Nous étions jeunes et amoureux, pensant bêtement faire notre vie ensemble. Nous avions pris cette décision ensemble. Nous étions trop jeunes et immatures pour prendre suffisamment de recul afin de mesurer les conséquences en cas de séparation. »
Il est communiqué une attestation incomplète de M. [J] [E] datée du 17 septembre 2024.
Ces pièces ne permettent pas d’avoir la certitude que M.[J] [E] n’est pas le père de Mme [C] [D].
Dès lors, en l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [J] [E] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [J] [E] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [J], [B], [T] [E], né le 03 novembre 1992 à LIévin (Pas-de-Calais),
— Mme [Y], [U], [R] [D], née le 26 juin 1989 à Lens (Pas-de-Calais),
— Mme [C], [W], [L] [D], née le 28 septembre 2005 à Liévin (Pas-de-Calais),
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [J] [E] à l’égard de Mme [C] [D], et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [C] [D], devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [C] [D], du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h00 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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