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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/06515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Maxime CESSIEUX (LS)Me Olivier PONSOT (LS)délivrées le :
+1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/06515
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVR
N° MINUTE :
Assignation du
15 mai 2024
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [E] [L] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime CESSIEUX de l’A.A.R.P.I. ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime CESSIEUX de l’A.A.R.P.I. ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
Madame [P] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier PONSOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Décision du 15 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [V] épouse [N] et Madame [E] [L] épouse [T] ont, dans le courant des années 2020, entretenu des relations durant un certain nombre d’années.
Le 22 juin 2022, Madame [P] [V] épouse [N] a établi au profit de Madame [E] [L] épouse [T] une reconnaissance de dette pour un montant total de 14 000 euros.
Le 29 juin 2023, Madame [P] [V] épouse [N] a ensuite signé une attestation aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir à sa disposition exclusive le véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 5] prêté par Madame [E] [L] épouse [T] ; Madame [N] précisant être la seule conductrice du véhicule depuis un an et demi.
Estimant n’être pas responsable des infractions pour lesquelles elle a reçu des contraventions relatives au véhicule FIAT PANDA prêté et estimant que celui-ci a subi des dégradations, Madame [E] [L] épouse [T] a, par courrier recommandé daté du 7 novembre 2023 et reçu le 10 novembre 2023, mis en demeure Madame [P] [V] épouse [N] de lui régler sous huit jours la somme de 216 965 euros, outre une dette locative.
En l’absence d’exécution spontanée de ces demande et de résolution amiable du litige né entre les parties, Madame [E] [L] épouse [T] et Monsieur [X] [T] ont, suivant acte du 15 mai 2024 fait assigner Madame [P] [V] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état datée du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Madame [E] [L] épouse [T] et Monsieur [X] [T] demandent au tribunal :
la condamnation de Madame [P] [V] épouse [N] à payer la somme de 21 492 euros à Madame [E] [L] épouse [T] à titre de dommages-intérêts ;la condamnation de Madame [P] [V] épouse [N] à payer la somme principale de 192 932,98 euros à Madame [E] [L] épouse [T] ; la condamnation de Madame [P] [V] épouse [N] à payer la somme principale de 6 000 euros à Monsieur [X] [T] ;la condamnation de Madame [P] [V] épouse [N] à payer la somme de 35 000 euros à Madame [E] [L] épouse [T] à titre de dommages-intérêts ;de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 7 novembre 2023 outre la capitalisation des intérêts ;la condamnation de Madame [P] [V] épouse [N] aux dépens ;la condamnation de Madame [P] [V] épouse [N] à leur verser la somme de 7 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement de dommages-intérêts relative au prêt du véhicule, fondée sur les articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, Madame [E] [L] épouse [T] explique qu’ayant prêté à titre gracieux un véhicule à la défenderesse, elle n’avait pas accepté de prendre en charge les frais et contraventions causés par cette dernière. Elle ajoute que Madame [P] [V] épouse [N] n’a jamais contesté le principe de cette dette.
Au soutien de sa demande de paiement en principal de la somme de 192 923,98 euros, Madame [E] [L] épouse [T] fait valoir au visa des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil que la défenderesse lui a adressé des messages en lui demandant les sommes d’argent, puis des messages aux termes desquels elle promettait de lui rembourser lesdites sommes. Sur le fondement de l’article 1351 du code civil, elle fait valoir qu’une reconnaissance de dette à hauteur de 14 000 euros a été signée le 22 juin 2022, ajoute que la défenderesse a reconnu par messages la dette et que les relevés bancaires corroborent en outre ces éléments.
Au soutien de sa demande en paiement en principal de la somme de 6 000 euros, Monsieur [X] [T] fait valoir qu’il a prêté cette somme d’argent à la défenderesse au mois de mars 2022.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, Madame [E] [L] épouse [T] fait valoir aux termes des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance de la défenderesse lui a causé un préjudice financier, outre un préjudice moral dans la mesure où elle a été affectée en raison du lien existant entre elles, Madame [P] [V] épouse [N], psychothérapeute suivant ses enfants. Elle précise que le litige l’a affectée sur le plan professionnel et que les démarches en vue d’obtenir le remboursement des sommes dues lui ont demandé beaucoup de temps.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement de la défenderesse, Madame [E] [L] épouse [T] et Monsieur [X] [T] font valoir que cette dernière possède des biens à l’étranger, qu’elle a continué à travailler jusqu’en mai 2023, qu’elle ne règle pas de loyer et qu’elle n’indique pas la destination des sommes lui ayant été prêtées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Madame [P] [V] épouse [N] demande au tribunal :
De débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;D’échelonner le paiement des sommes qui seraient dues sur une période de deux ans.
La défenderesses, au visa de l’article 1359 du code civil résiste en faisant valoir que les demandeurs n’apportent la preuve d’aucun prêt en dehors d’un prêt de 14 000 euros.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil et entend faire valoir sa situation financière, difficile, ainsi que des problèmes de santé, indiquant en outre avoir sollicité l’octroi d’un logement social.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la somme de 192 932,98 euros formée par Madame [E] [L] épouse [T]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence, tandis que l’article 1359 du code civil impose de recourir à un écrit pour toutes choses portant sur une somme supérieure à 1500 euros.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, tandis que l’article 1362 du code civil définit un commencement de preuve par écrit comme tout écrit émanant de celui qui conteste un acte et rendant vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Madame [E] [L] épouse [T] invoque plusieurs prêts qui auraient été consentis à Madame [P] [V] épouse [N] pour demander le remboursement de la somme totale de 192 932,98 euros. Elle supporte donc la charge de la preuve des différents prêts allégués.
Est produit une reconnaissance de dette datée du 22 juin 2022, portant la signature de Madame [P] [V] épouse [N], ainsi que la mention écrite en toutes lettres et en chiffres du montant prêté, à savoir 14 000 euros.
Reconnaissant une dette de 14 000 euros, Madame [P] [V] épouse [N], a obligation de restituer cette somme à la demanderesse.
Ensuite il résulte de l’examen des relevés bancaires de Madame [E] [L] épouse [T] produits, que celle-ci a, à plusieurs reprises, procédé à des virements bancaires au profit de Madame [P] [V] épouse [N], notamment entre les mois de mars et décembre 2022. Par ailleurs, les échanges de messages entre Madame [E] [L] épouse [T] et Madame [P] [V] épouse [N] confirment l’existence de mouvements financiers.
La défenderesse a envoyé plusieurs messages à Madame [E] [L] épouse [T] dans les termes suivants: « je fais mon possible pour te remettre de l’argent la semaine prochaine », « je fais les papiers de reconnaissance de dette », « oui c’est le bon montant », il convient néanmoins de relever qu’aucun montant n’est précisément évoqué si bien que ces seuls échanges de messages ne peuvent suffire à caractériser l’existence de contrats de prêt d’argent entre les parties, ni à en fixer les montants au-delà de la reconnaissance de dette susvisée.
Par conséquent, Madame [P] [V] épouse [N] sera condamnée à payer à Madame [E] [L] épouse [T] la somme de 14 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure datée du 7 novembre 2023.
Madame [E] [L] épouse [T] sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement de la somme de 6 000 euros formée par Monsieur [X] [T]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence, tandis que l’article 1359 du code civil impose de recourir à un écrit pour toutes choses portant sur une somme supérieure à 1 500 euros.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, tandis que l’article 1362 du code civil définit un commencement de preuve par écrit comme tout écrit émanant de celui qui conteste un acte et rendant vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucun écrit attestant d’un prêt de 6 000 euros consenti à Madame [P] [V] épouse [N]. Ensuite aucun commencement de preuve n’est produit.
Dès lors, Monsieur [X] [T] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre du remboursement d’un prêt.
Sur les demandes de réparation
Selon l’article 1231-1 nouveau du même code, le débiteur est condamné, s’il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Selon l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, aux termes de l’ attestation signée le 29 juin 2023, Madame [P] [V] épouse [N] reconnaît avoir eu à sa disposition exclusive le véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [E] [L] épouse [T]. En outre, la défenderesse indique être la seule conductrice dudit véhicule depuis une année et demi à la date de l’établissement de l’attestation.
Il n’est pas contesté que Madame [E] [L] épouse [T] est propriétaire du véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 5] pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance.
Les éléments précités permettent d’établir l’existence d’un prêt dudit véhicule, Madame [P] [V] épouse [N] ayant en outre indiqué aux termes d’un échange de messages « ma priorité avant toute chose c est régler l’ensemble des prêts amandes voiture avant septembre ».
Cependant, s’il apparaît que le véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 5] a bien été prêté à la défenderesse, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une inexécution contractuelle ayant causé un préjudice financier à Madame [E] [L] épouse [T].
Partant, la demande de Madame [E] [L] épouse [T] en réparation de son préjudice financier sera rejetée.
Sur la demande de Madame [E] [L] épouse [T] en réparation au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, une reconnaissance de dette a été signée par Madame [P] [V] épouse [N] le 22 juin 2022 pour un montant de 14 000 ; cette dette est établie.
Ensuite il résulte des échanges de messages produits, que la demanderesse a, à de nombreuses reprises, sollicité en vain le remboursement des sommes prêtées. Une mise en demeure du 7 novembre 2023 a été adressée aux fins d’obtenir le remboursement des sommes dues. Le tout constitue une perte de temps et d’énergie constitutive d’un préjudice.
Partant, il apparaît que la défenderesse a en l’espèce délibérément refusé de procéder au remboursement sollicité par Madame [E] [L] épouse [T], alors même qu’elle avait signé une reconnaissance de dette.
En réparation, Madame [P] [V] épouse [N] sera condamnée à payer à Madame [E] [L] épouse [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive.
Sur la demande de délais de paiement
Par principe, le créancier est en droit de recevoir paiement de la totalité de sa créance
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur en tenant compte de sa situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
Si Madame [P] [V] épouse [N] indique être sans activité depuis 2022, avoir des problèmes de santé et avoir effectué une demande de logement social, elle n’oppose aucun argument à celui avancé en demande suivant laquelle elle possède des biens à l’étranger et ne règle pas de loyer.
Elle ne justifie en outre pas être en mesure d’honorer un échéancier.
Par conséquent, la demande de délais sera rejeté.
Sur les demandes accéessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [P] [V] épouse [N] succombe à l’instance.
Elle sera par conséquent condamnée aux dépens et sera par conséquent condamnée à verser la somme totale de 2 500 euros à la demanderesse sur ce fondement.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE Madame [P] [V] épouse [N] à payer à Madame [E] [L] épouse [T] la somme de 14 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [L] épouse [T] et Monsieur [X] [T] du surplus de leurs demandes en paiement ;
DEBOUTE Madame [E] [L] épouse [T] de sa demande formée à hauteur de 21 492 euros en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [P] [V] épouse [N] à payer à Madame [E] [L] épouse [T] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE Madame [P] [V] épouse [N] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [V] épouse [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [V] épouse [N] à payer la somme de 2 500 euros à Madame [E] [L] épouse [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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