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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOND
Plaidoirie le 17 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Gilles DUTHEL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
S.A. FRANFINANCE
17 Cours de Valmy
Tour Granite CS 50318
92792 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [W] [Z]
90 Avenue Professeur Tixier
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
Madame [P] [Z]
90 Avenue Professeur Tixier
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2024, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000,00 euros, avec 30 échéances prévues initialement à hauteur de 126, 00 euros et une dernière de 81,53 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] un courrier recommandé de mise en demeure adressé le 20 janvier 2025 et distribué aux deux le 23 janvier 2025, les sommant de payer l’intégralité des sommes dues sous trente jours, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [W] [Z] par commissaire de justice le 15 mai 2025, soit postérieurement à la déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a notamment enjoint à Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] de payer solidairement à la S.A. FRANFINANCE les sommes suivantes :
3 279,11 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 13,62% annuel à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025,201,85 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [W] [Z] le 21 octobre 2025.
Monsieur [W] [Z] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 07 novembre 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 25/1228 et les parties convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Ce jour, la S.A. FRANFINANCE, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, valablement représentée par son Conseil, dépose son dossier et sollicite la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle sollicite 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
De son côté, Monsieur [W] [Z], défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition indique qu’un plan de redressement a été adopté par la banque de France et qu’il y a eu un décalage dans sa mise en œuvre. Il ajoute que ce plan est respecté et souhaite que cela continue, avec les échéances telles qu’elles sont prévues.
Madame [P] [F] épouse [Z], régulièrement avisée, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 23 mars 2026, la présidente a sollicité de la S.A. FRANFINANCE la transmission du procès-verbal de signification complet de l’ordonnance d’injonction de payer avec la date, ainsi que le justificatif de règlement des échéances de plan reprises dans le tableau d’amortissement pour février et mars 2026.
Par courriel en date du 25 mars 2026, la S.A. FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, a transmis les éléments demandés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [W] [Z]
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 06 octobre 2025 a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude le 21 octobre 2025.
Monsieur [W] [Z] a formé opposition lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 07 novembre 2025, soit dans le délai d’un mois légalement prévu.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [W] [Z] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 05 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon électronique et accompagné du fichier de preuve, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la fiche de dialogue comportant les revenus et charges pour les deux co-emprunteurs, ainsi que les justificatifs y afférents (avis d’imposition 2023, le bulletin de salaire de Monsieur [Z] pour le mois de mai 2024, le tableau d’amortissement, l’historique comptable, et la mise en demeure adressée aux deux co-emprunteurs, si bien que la créance est justifiée.
Dès lors, la créance de la S.A. FRANFINANCE s’établit comme suit (pièce 2) :
Capital restant dû : 2 523,11 euros,Echéances impayées : 756,00 euros Clause pénale : 201,85 euros
Soit une somme totale due de 3 480,96 euros au paiement de laquelle Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] seront solidairement condamnés, outre intérêts contractuels de 13,62% l’an à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, les débiteurs présentent un plan de la commission de surendettement intégrant la dette objet de la présente procédure et contenant des mesures applicables à compter du 31 octobre 2025.
Ils justifient également du courrier qui leur a été adressé par la S.A. FRANFINANCE en date du 17 décembre 2025 et reprenant les mesures du plan ; à savoir une première échéance de 33,03 euros en février 2026, une deuxième échéance de 672,04 euros en mars 2026 puis 47 échéances de 60,58 euros.
Les débiteurs indiquent avoir suivi les deux premières échéances de ce plan, ce qui a été confirmé par la S.A. FRANFINANCE par note en délibéré avec le justificatif joint.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder le délai de paiement prévu par ce plan ; et de prévoir – en cas d’irrespect du plan par le non règlement d’une seule échéance, un mois après la mise en demeure de régulariser la situation adressée aux deux codébiteurs, que la créance redeviendra intégralement et immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [Z] le 07 novembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 06 octobre 2025 n°21-25-000739 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 06 octobre 2025 n°21-25-000739 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 06 octobre 2025 n°21-25-000739 ;
DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 3 480,96 euros, outre intérêts contractuels de 13,62% l’an à compter du 20 janvier 2025 ;
AUTORISE Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à se libérer de leur dette par les mensualités prévues par le plan adopté par la commission de surendettement le 30 septembre 2025 et ayant donné lieu à un nouveau tableau d’amortissement en date du 17 décembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, un mois après une mise en demeure infructueuse adressée à chacun des codébiteurs, l’intégralité de la somme sera due et la S.A. FRANFINANCE sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre de Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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