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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 4 juil. 2025, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01867 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMJF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01867 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMJF
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Christine BOUDET
Expédition à
[E] [K]
par LS
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre n° 28951001210991 du 28 juin 2021 acceptée et signée électroniquement le même jour, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [E] [K] une offre préalable de crédit sous forme de prêt personnel pour un montant de 10 000 € au taux fixe nominal de 2,95 % l’an (TAEG de 2,94 %) remboursable en 47 mensualités de 221,12 € et une 48ème de 220,99 € hors assurance facultative d’un montant mensuel de 18 €.
Des échéances demeurant impayées, la S.A. COFIDIS soutient avoir adressé à M. [E] [K] une mise en demeure préalable en vue d’une déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités puis avoir notifié la déchéance du terme lui réclamant au titre de ce prêt la somme de 4 639,40 €.
Selon offre n° 28999001452584 du 14 novembre 2022 acceptée et signée électroniquement le même jour, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [E] [K] une offre préalable de crédit sous forme de prêt personnel pour un montant de 7 000 € au taux fixe nominal de 5,18 % l’an (TAEG de 5,30 %) remboursable en une première mensualité de 123,33 €, 58 mensualités de 132,68 € et une 60ème de 132,12 € hors assurance facultative d’un montant mensuel de 21 €.
Des échéances demeurant impayées, la S.A. COFIDIS soutient avoir adressé à M. [E] [K] une mise en demeure préalable en vue d’une déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités puis avoir notifié la déchéance du terme lui réclamant au titre de ce prêt la somme de 6 562,71 €.
Selon offre n° 28920001582703 du 2 mai 2023 acceptée et signée électroniquement le même jour, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [E] [K] une offre préalable de crédit sous forme de prêt personnel pour un montant de 3 000 € au taux fixe nominal de 19,33 % l’an (TAEG de 20,90 %) remboursable en 59 mensualités de 78,37 € et une 60ème de 77,63 € hors assurance facultative d’un montant mensuel de 9 €.
Des échéances demeurant impayées, la S.A. COFIDIS soutient avoir adressé à M. [E] [K] une mise en demeure préalable en vue d’une déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités puis avoir notifié la déchéance du terme lui réclamant au titre de ce prêt la somme de 3 427,85 €.
Par assignation en date du 25 février 2025, la S.A. COFIDIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir
— constater la déchéance du terme, en tant de besoin prononcer la résolution des contrats de prêts conclus entre les parties ;
En conséquence,
— condamner M. [E] [K] à lui payer :
1° au titre du prêt 28951001210991
— 4 311,42 € avec les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter de la déchéance du terme du 19 août 2024,
— 327,98 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
2° au titre du prêt 28999001452584
— 6 103,45 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter de la déchéance du terme du 19 août 2024,
— 459,26 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
3° au titre du prêt 28920001582703
— 3 205,51 € avec les intérêts au taux contractuel de 19,33 % l’an à compter de la déchéance du terme du 19 août 2024,
— 222,34 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— le condamner aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— constater et en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance.
M. [E] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Ces dispositions étant d’ordre public, le Juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
En ce qui concerne prêt n° 28951001210991, le premier impayé non régularisé est intervenu à l’échéance du 11 janvier 2024, pour le prêt n° 28999001452584 à l’échéance du 8 janvier 2024 et pour le prêt n° 28920001582703 à l’échéance du 11 janvier 2024.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter de chacun des premiers incidents de paiement non régularisé.
L’action de la S.A. COFIDIS est donc recevable.
2. SUR LA DECHEANCE DU TERME
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Ces dispositions sont reprises à l’article « EXECUTION DU CONTRAT, Résiliation par le prêteur… » de l’offre de chacun des contrats de crédit objet de la présente instance aux termes duquel « Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. »
Il en résulte que le débiteur doit être mis en demeure de satisfaire à ses obligations préalablement au prononcé par le créancier de la déchéance du terme.
La S.A. COFIDIS verse au débat pour chacun des contrats une copie de la lettre et les impressions de pages de l’outil d’édition de recommandés électroniques sans qu’il ne soit possible de rattacher ces envois à l’un ou l’autre des crédits et sans que soient produits les retours des lettres plis avisés non réclamés ou les avis de réception signés. Aussi il n’est pas justifié de l’envoi au défendeur d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont réunies pour aucun des trois contrats.
3. SUR LA RESOLUTION DES CONTRATS DE PRET
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
La S.A. COFIDIS produit aux débats selon bordereau de pièces les documents pré-contractuels et trois contrats de prêts souscrits par M. [E] [K]. Ils sont conformes aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts personnels :
— n° 28951001210991 du 28 juin 2021 d’un montant de 10 000 € ;
— n° 28999001452584 du 14 novembre 2022 d’un montant de 7 000 € ;
— n° 28920001582703 du 2 mai 2023 d’un montant de 3 000 €;
consentis par la S.A. COFIDIS à M. [E] [K]
4. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.»
Il convient de rappeler que la directive européenne 2008/48/CE transposée par la loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429/05, Rampion).
Dans un arrêt en date du 5 mars 2020, n° C-679/18, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M. Arabadjiev, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que « une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE ».
Selon les dispositions des articles L.341-1 à L.341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code susvisée.
Le prêteur doit ainsi pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté
L’article L. 341-2 du même code dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Le prêteur a conclu dans son acte introductif d’instance à la régularité de ses contrats en particulier sur l’exigibilité de la solvabilité.
En l’espèce, alors que dans ses écritures, la S.A. COFIDIS se prévaut de la régularité de ses offres notamment au regard des informations fournies à l’emprunteur et à l’exigibilité de la solvabilité, il ressort du bordereau de pièces soumises au contradictoire qu’il n’est pas justifié de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. Cette pièce n’est pas produite aux débats pour le contrat n° 28951001210991.
Par ailleurs, il sera observé en ce qui concerne les crédits n° 28999001452584 et n° 28920001582703 que les informations figurant sur la fiche d’information ne sont pas corroborées par les pièces produites à cette fin.
Ainsi pour l’offre n° 28999001452584 il est fait état d’un salaire net de 1 200 € multiplié par 12 mois et d’une retraite mensuelle de 2 200 € alors que l’avis d’imposition porte sur un revenu annuel de 25 972 €.
Pour l’offre n° 28920001582703, il est fait état d’un salaire net de 1 100 € multiplié par 12 mois et d’une retraite mensuelle de 2 200 € alors qu’aucune pièce ne justifie ces revenus. Par ailleurs aucune charge n’est mentionnée notamment au titre des crédits en cours alors qu’au moins deux, voire trois crédits sont en cours, un prêt souscrit le 24 janvier 2014 devant se terminer le 5 septembre 2025.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera appliquée à compter de l’acceptation de chacune des trois offres, les versements effectués depuis cette date s’imputeront alors exclusivement sur le capital.
Il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’empêche pas la sollicitation d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Or, au 1er semestre 2025, ce taux s’élève à 3,71 % pour les créanciers professionnels, précision étant qu’une majoration de cinq points pourrait s’imputer à l’issu du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, afin que la sanction de cette déchéance soit dissuasive, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,1 %, précision étant que la banque ne pourra se prévaloir d’une augmentation du taux d’intérêt de cinq points.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
5. SUR LA CONDAMNATION A PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre n° 28951001210991 du 28 juin 2021 acceptée et signée électroniquement le même jour, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [E] [K] une offre préalable de crédit sous forme de prêt personnel pour un montant de 10 000 € au taux fixe nominal de 2,95 % l’an (TAEG de 2,94 %) remboursable en 47 mensualités de 221,12 € et une 48ème de 220,99 € hors assurance facultative d’un montant mensuel de 18 €.
Des échéances demeurant impayées, la S.A. COFIDIS soutient avoir adressé à M. [E] [K] une mise en demeure préalable en vue d’une déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités puis avoir notifié la déchéance du terme lui réclamant au titre de ce prêt la somme de 4 639,40 €.
Selon offre n° 28999001452584 du 14 novembre 2022 acceptée et signée électroniquement le même jour, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [E] [K] une offre préalable de crédit sous forme de prêt personnel pour un montant de 7 000 € au taux fixe nominal de 5,18 % l’an (TAEG de 5,30 %) remboursable en une première mensualité de 123,33 €, 58 mensualités de 132,68 € et une 60ème de 132,12 € hors assurance facultative d’un montant mensuel de 21 €.
Des échéances demeurant impayées, la S.A. COFIDIS soutient avoir adressé à M. [E] [K] une mise en demeure préalable en vue d’une déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités puis avoir notifié la déchéance du terme lui réclamant au titre de ce prêt la somme de 6 562,71 €.
Selon offre n° 28920001582703 du 2 mai 2023 acceptée et signée électroniquement le même jour, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [E] [K] une offre préalable de crédit sous forme de prêt personnel pour un montant de 3 000 € au taux fixe nominal de 19,33 % l’an (TAEG de 20,90 %) remboursable en 59 mensualités de 78,37 € et une 60ème de 77,63 € hors assurance facultative d’un montant mensuel de 9 €.
Des échéances demeurant impayées, la S.A. COFIDIS soutient avoir adressé à M. [E] [K] une mise en demeure préalable en vue d’une déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités puis avoir notifié la déchéance du terme lui réclamant au titre de ce prêt la somme de 3 427,85 €.
Par assignation en date du 25 février 2025, la S.A. COFIDIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir
— constater la déchéance du terme, en tant de besoin prononcer la résolution des contrats de prêts conclus entre les parties ;
En conséquence,
— condamner M. [E] [K] à lui payer :
1° au titre du prêt 28951001210991
— 4 311,42 € avec les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter de la déchéance du terme du 19 août 2024,
— 327,98 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
2° au titre du prêt 28999001452584
— 6 103,45 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter de la déchéance du terme du 19 août 2024,
— 459,26 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
3° au titre du prêt 28920001582703
— 3 205,51 € avec les intérêts au taux contractuel de 19,33 % l’an à compter de la déchéance du terme du 19 août 2024,
— 222,34 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— le condamner aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— constater et en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance.
M. [E] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Ces dispositions étant d’ordre public, le Juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
En ce qui concerne prêt n° 28951001210991, le premier impayé non régularisé est intervenu à l’échéance du 11 janvier 2024, pour le prêt n° 28999001452584 à l’échéance du 8 janvier 2024 et pour le prêt n° 28920001582703 à l’échéance du 11 janvier 2024.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter de chacun des premiers incidents de paiement non régularisé.
L’action de la S.A. COFIDIS est donc recevable.
2. SUR LA DECHEANCE DU TERME
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Ces dispositions sont reprises à l’article « EXECUTION DU CONTRAT, Résiliation par le prêteur… » de l’offre de chacun des contrats de crédit objet de la présente instance aux termes duquel « Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. »
Il en résulte que le débiteur doit être mis en demeure de satisfaire à ses obligations préalablement au prononcé par le créancier de la déchéance du terme.
La S.A. COFIDIS verse au débat pour chacun des contrats une copie de la lettre et les impressions de pages de l’outil d’édition de recommandés électroniques sans qu’il ne soit possible de rattacher ces envois à l’un ou l’autre des crédits et sans que soient produits les retours des lettres plis avisés non réclamés ou les avis de réception signés. Aussi il n’est pas justifié de l’envoi au défendeur d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont réunies pour aucun des trois contrats.
3. SUR LA RESOLUTION DES CONTRATS DE PRET
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
La S.A. COFIDIS produit aux débats selon bordereau de pièces les documents pré-contractuels et trois contrats de prêts souscrits par M. [E] [K]. Ils sont conformes aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts personnels :
— n° 28951001210991 du 28 juin 2021 d’un montant de 10 000 € ;
— n° 28999001452584 du 14 novembre 2022 d’un montant de 7 000 € ;
— n° 28920001582703 du 2 mai 2023 d’un montant de 3 000 €;
consentis par la S.A. COFIDIS à M. [E] [K]
4. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.»
Il convient de rappeler que la directive européenne 2008/48/CE transposée par la loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429/05, Rampion).
Dans un arrêt en date du 5 mars 2020, n° C-679/18, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M. Arabadjiev, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que « une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE ».
Selon les dispositions des articles L.341-1 à L.341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code susvisée.
Le prêteur doit ainsi pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté
L’article L. 341-2 du même code dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Le prêteur a conclu dans son acte introductif d’instance à la régularité de ses contrats en particulier sur l’exigibilité de la solvabilité.
En l’espèce, alors que dans ses écritures, la S.A. COFIDIS se prévaut de la régularité de ses offres notamment au regard des informations fournies à l’emprunteur et à l’exigibilité de la solvabilité, il ressort du bordereau de pièces soumises au contradictoire qu’il n’est pas justifié de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. Cette pièce n’est pas produite aux débats pour le contrat n° 28951001210991.
Par ailleurs, il sera observé en ce qui concerne les crédits n° 28999001452584 et n° 28920001582703 que les informations figurant sur la fiche d’information ne sont pas corroborées par les pièces produites à cette fin.
Ainsi pour l’offre n° 28999001452584 il est fait état d’un salaire net de 1 200 € multiplié par 12 mois et d’une retraite mensuelle de 2 200 € alors que l’avis d’imposition porte sur un revenu annuel de 25 972 €.
Pour l’offre n° 28920001582703, il est fait état d’un salaire net de 1 100 € multiplié par 12 mois et d’une retraite mensuelle de 2 200 € alors qu’aucune pièce ne justifie ces revenus. Par ailleurs aucune charge n’est mentionnée notamment au titre des crédits en cours alors qu’au moins deux, voire trois crédits sont en cours, un prêt souscrit le 24 janvier 2014 devant se terminer le 5 septembre 2025.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera appliquée à compter de l’acceptation de chacune des trois offres, les versements effectués depuis cette date s’imputeront alors exclusivement sur le capital.
Il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’empêche pas la sollicitation d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Or, au 1er semestre 2025, ce taux s’élève à 3,71 % pour les créanciers professionnels, précision étant qu’une majoration de cinq points pourrait s’imputer à l’issu du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, afin que la sanction de cette déchéance soit dissuasive, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,1 %, précision étant que la banque ne pourra se prévaloir d’une augmentation du taux d’intérêt de cinq points.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
5. SUR LA CONDAMNATION A PAIEMENT
Les créances s’établissent donc ainsi :
— n° 28951001210991 du 28 juin 2021 d’un montant de 10 000 € :
+ Financement depuis l’origine : 10 000 € 00
— Règlements depuis l’origine : 7 068 € 32
— Règlements reçus au contentieux : 327 € 98
soit une créance de : 2 603 € 70
— n° 28999001452584 du 14 novembre 2022 d’un montant de 7 000 € :
+ Financement depuis l’origine : 7 000 € 00
— Règlements depuis l’origine : 1 930 € 19
— Règlements reçus au contentieux : 459 € 26
soit une créance de : 4 610 € 55
— n° 28920001582703 du 2 mai 2023 d’un montant de 3 000 € :
+ Financement depuis l’origine : 3 000 € 00
— Règlements depuis l’origine : 660 € 45
— Règlements reçus au contentieux : 222 € 34
soit une créance de : 2 117 € 21
En conséquence, M. [E] [K] sera condamné à payer à S.A. COFIDIS les sommes de 2 603,70 € au titre du prêt n° 28951001210991, de 4 610,55 € au titre du prêt n° 28999001452584 et de 2 117,21 € au titre du prêt n° 28920001582703 au titre du capital restant dû sur chacun des prêts avec les intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision étant précisé que la majoration de 5 points ne saura s’appliquer.
6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [E] [K] sera condamné à payer à la S.A. COFIDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêts personnels :
— n° 28951001210991 du 28 juin 2021 d’un montant de 10 000 € ;
— n° 28999001452584 du 14 novembre 2022 d’un montant de 7 000 € ;
— n° 28920001582703 du 2 mai 2023 d’un montant de 3 000 € ;
consentis par la S.A. COFIDIS à M. [E] [K]
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la S.A. COFIDIS les sommes de 2 603,70 € au titre du prêt n° 28951001210991, de 4 610,55 € au titre du prêt n° 28999001452584 et de 2 117,21 € au titre du prêt n° 28920001582703 au titre du capital restant dû sur chacun des prêts avec les intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision étant précisé que la majoration de 5 points ne saura s’appliquer.
CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens.
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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