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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 23 mai 2024, n° 21/09613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 5]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 21/09613 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VTIX
Minute : 24/00619
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7], Etat du Pendjab (Inde)
[Adresse 1]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 230
Et
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Inde)
[Adresse 1]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Farida AMIRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 233
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité et à l’obligation alimentaire, ainsi qu’au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE Madame [F] [X] recevable en sa demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [F] [X] ;
DÉCLARE Monsieur [E] [U] irrecevable en sa demande subsidiaire de divorce pour altération du lien conjugal ;
DÉBOUTE Madame [F] [X] et Monsieur [E] [U] de l’ensemble de leurs demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, le 23 mai 2024,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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