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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 mars 2026, n° 25/05829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FLOA BANK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05829 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLBH
N° MINUTE :
2026/5
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assitée de sa mére
DÉFENDERESSE
S.A. FLOA BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
Par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05829 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLBH
FAITS / PROCEDURE
Par Requête devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée au greffe le 18 novembre 2025, Madame [G] [U] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la SA FLOA BANK.
Selon les termes de l’acte introductif d’instance, Madame [U], cliente de la SA FLOA BANK, et détentrice d’un compte ouvert à ladite banque, expose que cette dernière refuse de lui rembourser des opérations contestées de débit opérées par carte les 3, 4, et 6 novembre 2024, pour un montant total de 2563,44 euros.
Madame [U] sollicite en conséquence la condamnation de la SA FLOA BANK, à lui rembourser la somme de 2563,44 euros avec intérêts de droit, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle :
Madame [G] [U], demanderesse, comparaît assistée de sa mère ;
La SA FLOA BANK, défenderesse régulièrement invitée à comparaître par LRAR du Greffe, est absente et non représentée.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. ».
L’article 750-1 du CPC dispose : « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation (…), lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont Madame [U] a justifié par la saisine du Médiateur de l’ASF (avis rendu le 5 mai 2025).
Les articles L 133-18 et L 133-24 du code monétaire et financier disposent que :
Article L 133-18 : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »( …) »
Article L 133-24 : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ( …) ».
L’article 425 du code civil dispose que « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »
L’article 440 du code civil dispose que « La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ( …). »
L’article 444 du code civil dispose : « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. »
L’article 468 du code civil dispose : « Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »
L’article 472 du code civil dispose : « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. (…).»
Vu les pièces versées au débat par Madame [U] aux fins de contestation de 3 virements effectués par elle entre le 3 novembre et le 6 novembre 2024, respectivement pour 72,15 euros, 1338,87 euros et 1152,42 euros au bénéfice de « CRYPTO.COM SAN GILJAN » pour les 2 premières opérations, et « crypto.com Dublin » pour la troisième, représentant un montant total de 2563,44 euros ;
Vu la plainte du 29 novembre 2024, déposée par Madame [U] auprès du Commissariat de police de [Localité 2], pour escroquerie à compter du 29 octobre 2024, soit 1 mois après les premiers faits contestés ;
Vu la contestation adressée par courrier de Madame [U] à la banque, le 21 décembre 2024, soit près de deux mois après les virements contestés ;
Attendu que l’escroquerie dont il s’agit relève d’une « escroquerie numérique au faux emploi en ligne » via la plateforme MOBILE ACTION ;
Attendu que Madame [U] fait valoir ne pas avoir consenti aux 3 virements contestés, ces derniers ayant été réalisés alors même que son discernement était aboli ;
Qu’elle verse au soutien de son moyen, une attestation médicale du 22 septembre 2025 ; un extrait de son dossier médical du 26 septembre 2024 ; un certificat médical du 25 février 2025 ; une attestation médicale du 24 septembre 2025 , une autre du 24 octobre 2025, un bulletin de situation hospitalière en date du 1er septembre 2025, toutes pièces faisant état d’un trouble bipolaire avec symptômes dépressifs et maniaques, Madame [U] présentant selon les termes utilisés, une « altération grave de ses facultés mentales » avec « discernement aboli » ;
Attendu que Madame [U] produit également le jugement de curatelle renforcée rendu par le Tribunal judicaire de Paris le 17 juillet 2025, sur requête du 4 avril 2025 ; que ce jugement désigne, à compter du 17 juillet 2025, pour une durée de 3 ans, en qualité de co-curateurs, sa mère et sa sœur, que celles-ci sont autorisées à ouvrir un compte bancaire au nom de la personne protégée, Madame [G] [U] en l’espèce, étant expressément indiqué que les co-curateurs gèreront exclusivement le compte bancaire, assurant eux-mêmes le règlement des dépenses auprès des tiers ;
Mais, vu le dépôt de plainte pour escroquerie à compter du 28 octobre 2024, déposée le 29 novembre 2024 par Madame [U] contre l’auteur de l’escroquerie expressément identifié, à savoir l’entreprise MOBILE ACTION ;
Vu l’attestation du docteur [Q] aux termes desquels les virements contestés sont qualifiés de « volontaires » ;
Vu les dates des attestations et documents médicaux produits par Madame [U] – 22 septembre 2025, 25 février 2025 ; 24 octobre 2025 ; 1er septembre 2025, ainsi que la date du jugement de curatelle renforcée la concernant en date du 17 juillet 2025 ;
Attendu que les documents produits par Madame [U] en vue de démontrer son absence de consentement aux 3 virements contestés, sont postérieurs à la date des faits ;
Attendu que Madame [U], majeure née en 1983, ne démontre pas avoir informé sa banque, avant la survenance des faits, d’une vulnérabilité particulière, ni d’un état de santé entraînant des restrictions de sa capacité juridique à ouvrir et utiliser un compte bancaire, et accomplir seule les opérations courantes, alors même que, selon le Docteur [Q], son état remonte à 2022 (certificat médical du 25 février 2025) ;
Attendu que, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l’article 444 du code civil, « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. »
Attendu que le jugement de curatelle renforcée concernant Madame [G] [U] date du 17 juillet 2025 ; qu’il n’est ainsi pas opposable à la défenderesse pour les virements litigieux s’étant déroulés en 2024 ;
Vu, enfin, l’absence de mise en demeure adressée par Madame [U] à la défenderesse ;
En conséquence, le juge considère que Madame [U] doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA FLOA BANK.
Chaque partie conservera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort :
— Déboute Madame [G] [U] de ses demandes à l’encontre de la SA FLOA BANK ;
— Chaque partie conservera les dépens exposés.
Le Greffier La Juge
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