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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7A7
copie exécutoire + copie
le
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER LORS DES DEBATS : Karine BLEUSE GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION : Céline GAU
DEMANDERESSE
[I] [B]
née le 10 Janvier 2005 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/001899 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EZ CARS
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 948 673 223
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Karine BLEUSE, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente en date du 3 août 2023, [I] [B] a acquis un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] de marque PEUGEOT 208 auprès de la SASU EZ CARS pour le prix de 8.490 euros. Le véhicule est désormais immatriculé [Immatriculation 3].
[I] [B] se plaint d’anomalies de fonctionnement dont elle a réclamé la prise en charge à la SASU EZ CARS qui n’a pas donné suite à sa demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, [I] [B] a assigné la SASU EZ CARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise du véhicule automobile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle seule [I] [B] était présente et représentée, la SASU EZ CARS n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [I] [B] demande au juge des référés de :
Désigner un expert avec pour missions de :Convoquer les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Examiner le véhicule de type PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 8] désormais immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à [I] [B],Relever et décrire les désordres affectant ce véhicule, évaluer leur date d’apparition, en décrire la nature et les causes,Dire si ces désordres étaient, au moment de la vente, présents,Dire, le cas échéant, si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage,Décrire, s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,Evaluer les éventuels préjudices,Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subisDire que [I] [B] ne sera pas tenue de verser de provision étant bénéficiaire de l’aide juridiction totale selon décision du 6 février 2025.
Au soutien de ses prétentions, [I] [B] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique que dès l’année de la vente, le véhicule a présenté des anomalies de fonctionnement au niveau de la climatisation du véhicule, de la sonde de température et du limitateur de vitesse. Elle expose avoir contacté à de multiples reprises la société EZ CARS sans aucune réponse. Elle souligne entendre agir en justice sur le fondement des vices cachés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans le cadre de la présente instance, [I] [B] justifie avoir acquis le 3 août 2023 un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 auprès de la SASU EZ CARS avec une garantie de 3 mois.
Elle verse aux débats une photographie de la température estimée par le véhicule (3°C) et par un téléphone (7°C) non datée et un devis de NORAUTO en date du 14 avril 2025 pour un montant total de 958,88 euros comprenant le montage d’un compresseur et le changement de la courroie.
[I] [B] n’apporte aucun élément pour justifier d’une panne ou de la nécessité d’effectuer des réparations, mais uniquement un devis, établi près de deux ans après l’achat du véhicule, dont le contenu ne permet pas d’établir si ces travaux ont un lien avec les désordres évoqués ou s’ils portent sur le simple entretien du véhicule.
En l’état de ces éléments [I] [B] l’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise de [I] [B].
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [B], partie perdante, supportera les dépens.
[I] [B] justifiant de l’aide juridictionnelle selon la décision en date du 6 février 2025, elle sera alors dispensée de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande d’expertise de [I] [B] ;
DISPENSE [I] [B], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, de supporter les dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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