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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 oct. 2024, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
24 Octobre 2024
Grosse le : 24 Octobre 2024
à : Me Derbise
à : Me Goncalves
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00673 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3HF 1ère Chambre – JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [Z] [B] pris en qualité de Président de la SAS [8]
, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. [8] (RCS DE [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 4]) représentée par son Président Mr [Z] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Me David GONCALVES de la SELARL BOËGE AVOCATS BEAUVAIS
avocat au barreau de BEAUVAIS
Me David GONCALVES de la SELARL BOËGE AVOCATS BEAUVAIS
avocat au barreau de BEAUVAIS
S.E.L.A.R.L. [7] (RCS D'[Localité 5] [N° SIREN/SIRET 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE
avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me DENYS avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 26 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, M. [Z] [B] et la SAS [8] ont fait assigner la SELARL [7] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024, M. [Z] [B] et la SAS [8] demandent au juge de la mise en état de :
Rejeter l’exception d’incompétence ;Ecarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [Z] [B] ; Déclarer ce tribunal compétent pour statuer sur les demandes ; Déclarer M. [Z] [B] recevable en ses demandes ; Débouter la SELARL [7] de ses demandes ; Condamner la SELARL [7] aux dépens de l’incident ; Condamner la SELARL [7] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024, la SELARL [7] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer ce tribunal incompétent pour statuer sur la demande de remboursement des honoraires et inviter la SAS [8] à mieux se pourvoir ; Ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Lille ; A titre subsidiaire : Déclarer M. [Z] [B] irrecevable à agir à son encontre faute d’intérêt à agir ; Condamner la SAS [8] à lui communiquer les conclusions et pièces échangées entre la SAS [8] d’une part, les consorts [O] et [L] d’autre part, dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux jugements rendus par le conseil de prudhommes de Compiègne le 14 novembre 2022 ; Dire que cette communication devra intervenir dans les sept jours de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; Dire que le juge de la mise en état de ce tribunal se réserve la faculté de liquider l’astreinte ; Renvoyer l’affaire à la mise en état ; En tout état de cause : Débouter la SAS [8] et M. [Z] [B] de leurs demandes ;Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre la SAS [8] et M. [Z] [B] aux dépens de l’incident ;Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre la SAS [8] et M. [Z] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024 à la demande des parties et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédures (…) ».
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Ces dispositions ont pour finalité d’assurer à l’égard des parties le respect du principe tiré de l’impartialité objective d’une juridiction, dont il serait à craindre qu’elle ne dispose pas, du fait de la présence à la procédure d’un auxiliaire de justice exerçant sa profession dans son ressort, d’une impartialité et d’une indépendance suffisante pour lui permettre de conserver sa compétence.
L’article 47 du code de procédure civile ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction. Il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui aurait été compétent. Le ressort limitrophe est celui qui présente une frontière commune avec le ressort du lieu d’exercice de l’auxiliaire de justice, autrement dit qui a un ressort contigu à celui du juge devant être saisi.
Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 dès lors que les conditions d’application en sont remplies, et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’il procède à la désignation de la juridiction limitrophe compétente. Pour autant, le renvoi ordonné en application de ce texte ne peut être fait que devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.
Par ailleurs, l’article 5 alinéas 1 et 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel ».
Si avant la loi n° 2015-990 du 06 août 2015, entrée en vigueur le 1er août 2016, les avocats exerçaient exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, ils peuvent désormais postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaire du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Ainsi, depuis la réforme ayant introduit la multipostulation, le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui de l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel il a établi sa résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Cette solution était déjà antérieurement retenue pour les avocats au barreau de Paris qui pouvaient également postuler devant les tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre, de sorte qu’un avocat assigné à Paris ne pouvait être renvoyé devant l’une de ces trois juridictions (Cass., civ. 2ème, 04 février 1998, n° 95-21.479).
En l’espèce, la SELARL [7] est une société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, dont le siège social est situé à [Localité 5].
Si en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, M. [Z] [B] et la SAS [8] ont assigné la SELARL [7] devant le tribunal judiciaire d’Amiens, celle-ci est recevable et bien fondée à demander au juge de la mise en état que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction située dans un ressort limitrophe en vertu de l’article 47 alinéa 2 de ce code.
Les règles édictées par l’article 47 du code de procédure civile impliquant que la juridiction limitrophe saisie en suite du dépaysement soit située dans le ressort d’une cour limitrophe de celle où l’avocat exerce habituellement l’ensemble de ses fonctions, le souci d’une bonne administration de la justice justifie que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Arras dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état de ce tribunal aura à connaître, le cas échéant, de l’exception de compétence, de la fin de non-recevoir et de la demande de communication de pièces présentées par la SELARL [7].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance n’étant pas terminée, les dépens sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution apportée à l’incident, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [B] et la SAS [8] d’une part, la SELARL [7] d’autre part, sont déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Arras ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai le dossier de la procédure sera transmis par le greffe de ce tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, au tribunal judiciaire d’Arras dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties qu’elles seront invitées dès réception du dossier par le greffe de la juridiction désignée à constituer avocat dans le délai d’un mois de cet avis sous peine de radiation ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE M. [Z] [B] et la SAS [8] de leur demande de condamnation de la SELARL [7] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SELARL [7] de sa demande de condamnation de M. [Z] [B] et la SAS [8] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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