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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/06380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN ; Monsieur [C] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06380 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5T
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06380 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5T
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 20 juin 2016, la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP) a donné à bail à Monsieur [K] [L] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 976,63 euros, outre les provisions pour charges.
Monsieur [K] [L] s’est marié avec Monsieur [C] [Z] le [Date mariage 1] 2022. Il est décédé le [Date décès 1] 2023.
Monsieur [C] [Z] restituait les lieux le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025 selon les dispositions prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, la RIVP a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 2156,50 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges ;le condamner au paiement d’une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP fait valoir que Monsieur [C] [Z] est devenu cotitulaire du bail et tenu solidairement au paiement des loyers et charges du fait de son mariage avec Monsieur [K] [L], puis, seul titulaire du bail, au décès de ce dernier.
A l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la RIVP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle précise qu’aucun des lieux de sortie n’a été dressé et que Monsieur [C] [Z] n’a pas donné de nouvelles adresses à la RIVP.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, l’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
L’article 220 du code civil, quant à lui, pose le principe de solidarité des dettes ménagères, parmi lesquelles sont comptés les loyers et charges du domicile familial.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la RIVP que Monsieur [C] [Z] est redevable de la somme de 2156,50 euros au 25 octobre 2023, déduction faite du dépôt de garantie.
Monsieur [C] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent Monsieur [C] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 2156,50 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Monsieur [C] [Z] sera condamné à verser à la RIVP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 2156,50 euros (deux mille cent cinquante-six euros et cinquante centimes), selon décompte arrêté au 25 octobre 2023, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la RIVP la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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