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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 17 févr. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 17 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00767 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DNJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par le Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique sous la présidence de Monsieur […], vice-présidente,
Assisté de […] Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [M]
Née le 4 janvier 1990 à [Localité 1] (89) demeurant [Adresse 1].
Demeurant : [Adresse 1]
Non comparante et représentée par Maître Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS au titre de l’aide juridicationnelle totale n° BAJ C-58194-2025-001804 du 01 décembre 2025.
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE HABELL IS
Ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante et représentée par Maître Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 17 Février 2026.
JUGEMENT :
le 17 février 2026 publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de Clamecy, statuant en référé, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de bail d’habitation conclu le 26 août 2016 entre la SA HABELLIS et Madame [N] [M].
Dans son ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a toutefois suspendu les effets de l’acquisition de cette clause résolutoire jusqu’au 7 janvier 2027 et dit que si Madame [M] s’acquittait intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais joué. L’ordonnance précise qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer majoré des charges, la clause résolutoire reprendrait ses effets et qu’il pourrait notamment être procédé à l’expulsion de Madame [M] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, cette ordonnance a été signifiée à Madame [M]. Il est constant qu’aucune des parties n’a interjeté appel de la décision du juge des contentieux de la protection de Clamecy.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SA HABELLIS a signifié à Madame [M] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Madame [M] a assigné la SA HABELLIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers.
Après renvois successifs, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, Madame [M] a soutenu ses conclusions demandant au juge de l’exécution de :
— déclarer le commandement de quitter les lieux du 3 novembre 2025 nul et de nul effet ;
— prononcer la caducité du commandement de quitter les lieux du 3 novembre 2025 ;
— ordonner le sursis à exécution de la procédure d’expulsion ;
— lui accorder un délai d’un an pour se reloger ;
— débouter la SA HABELLIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA HABELLIS à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA HABELLIS aux dépens.
A l’audience, la SA HABELLIS a soutenu ses conclusions demandant au juge de l’exécution de :
— juger que la procédure diligentée par Madame [M] est recevable mais mal fondée ;
— juger que Madame [M] a manqué à son obligation de paiement des loyers, notamment des mois de septembre et octobre 2025, et juger en conséquence que c’est à bon droit que ledit commandement de quitter lieu a été délivré à Madame [M] ;
— juger qu’il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l’expulsion de Madame [M] du fait du caractère fructueux du commandement délivré, rendant cette demande sans objet.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 3 novembre 2025
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection de Clamecy prévoit expressément qu’en l’absence de paiement à l’échéance du montant du loyer courant ou majoré des charges, Madame [M] pourra être expulsée à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. La décision du juge des contentieux de la protection ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la délivrance d’un tel commandement.
Il est par ailleurs constant que Madame [M] ne s’est pas acquittée de ses loyers et charges au titre des mois de septembre et octobre 2025, à l’échéance prévue pour ces mois. Contrairement à ce qu’indique Madame [M] – qui soutient que des avis d’échéance ne lui ont pas été adressés pour ces deux mois – la SA HABELLIS verse bien aux débats les avis d’échéance adressés à Madame [M] en septembre et octobre 2025.
C’est donc à bon droit qu’en application des dispositions de l’article L.412-1 précité et de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de Clamecy, la SA HABELLIS a fait délivrer à l’intéressée un commandement de quitter les lieux le 3 novembre 2025.
Madame [M] ne fait par ailleurs état d’aucune irrégularité dans la rédaction du commandement litigieux de nature à méconnaitre les exigences issues du code des procédures civiles d’exécution.
Aussi, la demande formulée par Madame [M] tendant à l’annulation du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 3 novembre 2025 sera rejetée.
Sur la caducité du commandement de quitter les lieux du 3 novembre 2025
Il est de jurisprudence constate que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, la SA HABELLIS et Madame [M] s’accordent à dire que Madame [M] s’est acquittée des arriérés des loyers et charges des mois de septembre et octobre 2025, le jour de la délivrance du commandement de quitter les lieux, à savoir le 3 novembre 2025.
A la suite de ce paiement, la SA HABELLIS a renoncé à poursuivre la procédure d’expulsion et le contrat de bail a repris son cours. Dans le cadre de la présente instance, la SA HABELLIS explique d’ailleurs qu’aucune expulsion ne saurait être diligentée à l’encontre de Madame [M], le bail se poursuivant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA HABELLIS a donc expressément renoncé au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire qui aurait pu résulter des retards de paiement des loyers de septembre et octobre 2025 ainsi qu’à l’expulsion de Madame [M]. Dès lors, le commandement de quitter les lieux du 3 novembre 2025 est caduque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, au moment où il a été délivré, le commandement de quitter les lieux était nécessaire puisque Madame [M] n’avait pas payé, à l’échéance, ses loyers et charges des mois de septembre et octobre 2025, en méconnaissance de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 16 juillet 2025.
Il importe peu que la SA HABELLIS ait ensuite renoncé au bénéfice de la procédure d’expulsion du fait de la régularisation de ses arriérés par Madame [M], à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Madame [M] sera donc condamnée à supporter les frais du commandement de quitter les lieux du 3 novembre 2025 et les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne condamner aucune partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivré à Madame [N] [M] le 3 novembre 2025 ;
CONSTATE la caducité du commandement de quitter les lieux délivré à Madame [N] [M] le 3 novembre 2025 ;
RAPPELLE qu’en conséquence, la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu entre la S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et Madame [N] [M] se poursuivra jusqu’au 7 janvier 2027 dans les termes et conditions fixés par l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Clamecy le 16 juillet 2025 ;
DEBOUTE Madame [N] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à supporter les frais du commandement de quitter les lieux du 3 novembre 2025 et les dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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