Rejet 22 mai 2023
Réformation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 mai 2023, n° 1406570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1406570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Didier Pierron, société L' Auxiliaire, société Billon, l' office public d'aménagement et de construction du Rhône, société Dekra Industrial, société Pierre Vurpas et Associés Architectes, Iliade Génie climatique et électrique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Une requête et des mémoires ont été enregistrés les 25 juillet 2014, 27 novembre 2019, 23 décembre 2021 et 6 avril 2022 pour l’office public d’aménagement et de construction du Rhône, aux droits duquel est venu en cours d’instance l’office public de l’habitat de la métropole de B dit B D, représenté par Me Letang.
Des mémoires ont été enregistrés les 22 juin 2020, 23 mars 2022 et 25 mai 2022 pour la société L’Auxiliaire, représentée par Me Pacifici.
Des mémoires ont été enregistrés les 30 juin 2017, 20 avril 2022 et 25 mai 2022 pour les sociétés Didier Pierron DPI et Iliade Génie climatique et électrique, représentées par Me Burrus.
Des mémoires ont été enregistrés les 2 novembre 2014, 1er décembre 2019 et 21 mars 2022 pour la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin.
Des mémoires ont été enregistrés les 2 octobre 2014, 16 juillet 2015, 14 mars 2022 et 5 avril 2022 pour la société Pierre Vurpas et Associés Architectes, représentée par Me Tétreau.
Des mémoires ont été enregistrés les 22 juillet 2015 et 6 avril 2022 pour la société Billon, représentée par Me Laurand.
En application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées par lettres du 15 février 2023 à produire un mémoire récapitulatif.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 15 mars 2023, l’office public B D demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes, Iliade Génie climatique et électrique, Didier Pierron DPI, cabinet Denizou, Li Sun Environnement et Dekra Industrial à lui verser la somme de 29 821, 63 euros en remboursement des sommes restées à sa charge au titre des désordres acoustiques qui ont affectés quarante logements en accession à la propriété de la résidence « Le domaine du tournesol » à Corbas ;
2°) de mettre à la charge in solidum des mêmes sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été intégralement garanti par son assureur, la société L’Auxiliaire, des sommes versées aux propriétaires des logements de la résidence « Le domaine du tournesol » affectés des désordres acoustiques en application de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de B le 6 avril 2021 ;
— il a toutefois subi, du fait de la survenue des désordres, des préjudices liés au paiement de frais d’avocat et de frais d’huissier à hauteur de 29 821, 63 euros ;
— il incombe aux constructeurs de l’indemniser de ces préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 24 février 2023, la société L’Auxiliaire demande au tribunal
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’expiration du délai d’appel contre le jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire de B ;
2°) de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes, Iliade Génie climatique et électrique, Didier Pierron DPI, cabinet Denizou, Li Sun Environnement et Dekra Industrial à lui rembourser la somme de 289 883,12 euros qu’elle a versée en réparation des désordres acoustiques affectant les logements en accession à la propriété de la résidence « Le domaine du tournesol » ;
3°) de condamner in solidum, d’une part, les sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes, Iliade Génie climatique et électrique et Li Sun Environnement à la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres en façade et, d’autre part, les mêmes avec le société Billon à la garantir en cas de condamnation à son encontre au titre des désordres thermiques ;
4°) de condamner in solidum les sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes, Iliade Génie climatique et électrique, Didier Pierron DPI, cabinet Denizou, Li Sun Environnement et Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en cas d’appel du jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire de B ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Pierre Vurpas et Associé Architectes, Iliade Génie climatique et électrique, Didier Pierron DPI, cabinet Denizou, Li Sun Environnement et Dekra Industrial la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la garantie décennale des membres du groupement de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique doit être engagée à raison des désordres d’isolation acoustique affectant les 40 logements en accession à la propriété de la résidence « Le domaine du tournesol » à Corbas ;
— il incombait au groupement de maîtrise d’œuvre de se doter d’un bureau d’études spécialisé dans l’acoustique ou bien d’avertir le maître d’ouvrage sur les conséquences possibles de l’absence d’un tel bureau dans le groupement.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 2 mars 2023, les sociétés Didier Pierron DPI et Iliade Génie climatique et électrique concluent :
1°) au sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai d’appel contre le jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire de B ;
2°) au rejet des conclusions présentées à leur encontre ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes, Dekra Industrial et Li-Sun Environnement à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Elles font valoir que :
— les désordres acoustiques ne leur sont pas imputables dès lors qu’ils ne sont pas en lien avec les prestations qu’elles ont réalisées ;
— ces désordres relèvent des missions dévolues au mandataire du groupement, au bureau d’études « Haute Qualité Environnementale » et au contrôleur technique.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mars 2023, la société Dekra Industrial conclut :
1°) au sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai d’appel contre le jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire de B ;
2°) au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
3°) à la condamnation des sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes, Iliade Génie climatique et électrique, cabinet Denizou, Li Sun Environnement et Billon à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou, à tout le moins, à la limitation à 5% de la part résiduelle des condamnations pouvant être laissée à sa charge ;
4°) à la condamnation de l’office public B D aux dépens de l’instance ;
5°) à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge in solidum de l’office public B D et de la société L’Auxiliaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’office public B D n’a plus intérêt pour agir du fait de la subrogation de son assureur, l’Auxiliaire ;
— les désordres acoustiques ne lui sont pas imputables dès lors que sa mission de contrôleur technique ne comportait pas la réalisation des mesures acoustiques qui auraient permis de déceler ces désordres.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2023, la société Pierre Vurpas et Associés Architectes conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés Iliade Génie climatique et électrique, Li Sun Environnement, Billon et L’Auxiliaire à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des écarts de température, des ponts thermiques et des désordres affectant les façades ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Li Sun Environnement, Dekra Industrial et l’office public B D à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres acoustiques ;
4°) à la condamnation de l’office public B D aux dépens de l’instance ;
5°) à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’office public B D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle est le mandataire d’un groupement conjoint et non d’un groupement solidaire ;
— les désordres ne lui sont pas imputables ;
— à la date de conception, il n’existait aucune réserve à l’emploi de la technique du monomur en briques.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mars 2023, la société Billon conclut :
1°) au sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai d’appel contre le jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire de B ;
2°) au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
3°) à la condamnation des sociétés Dekra Industrial, Li Sun Environnement, Iliade Génie climatique et électrique, Pierre Vurpas et Associés Architectes, cabinet Denizou et L’auxiliaire à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à la condamnation des sociétés Dekra Industrial, Li Sun Environnement, Iliade Génie climatique et électrique, Pierre Vurpas et Associés Architectes, cabinet Denizou et L’Auxiliaire aux dépens de l’instance ;
5°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’office public B D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées par l’office public B D et par la société L’Auxiliaire sont irrecevables, faute pour eux de disposer d’un intérêt pour agir ;
— les désordres acoustiques ne sont pas imputables aux missions qu’elle a réalisées ;
— ni la garantie de bon fonctionnement, ni la garantie décennale ni la responsabilité contractuelle ne peuvent être engagées à son encontre ;
— en cas de condamnation, la part laissée à sa charge ne pourrait dépasser 5%.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 111-24 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Conte,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Letang pour B D, celles de Me Frostin, pour la société Dekra Industrial, celles de Me Burrus, pour les sociétés Iliade Génie climatique et électrique et Didier Pierron DPI, celles de Me Tetreau pour la société Pierre Vurpas et Associés Architectes et celles de Me Bouchu pour la société Billon.
Considérant ce qui suit :
1. En 2006, l’office public d’aménagement et de construction (OPAC) du Rhône a décidé de faire construire un lotissement qui sera dénommé « Le domaine du Tournesol », à Corbas, composé de cent trente-neuf logements dont quarante en accession à la propriété. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement conjoint composé de la société Pierre Vurpas et Associés Architectes, mandataire du groupement, de la société Setam Ingénierie, bureau d’études techniques des fluides, de la société Didier Pierron DPI, bureau d’études des structures, de la société Li-Sun Environnement, bureau d’études techniques « Haute Qualité Environnementale », et de la société cabinet Denizou, d’économiste de la construction. La société Norisko Construction a été chargée du contrôle technique. Les travaux ont été réceptionnés par tranches au cours de l’année 2010. Des désordres acoustiques et thermiques et des fissures sur l’enduit des façades sont apparus dès 2010 et 2011, notamment dans les 40 logements en accession à la propriété. Par deux ordonnances des 15 février et 29 novembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif, saisi par l’OPAC du Rhône, du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le domaine du Tournesol » et de plusieurs acquéreurs d’appartements, a désigné un expert qui a remis, le 20 mars 2013, son rapport relatif aux désordres thermiques et, le 29 juillet 2013, son rapport relatif aux fissures sur l’enduit des façades et aux désordres acoustiques. Les 31 juillet 2013 et 27 janvier 2014, certains propriétaires ainsi que le syndicat des copropriétaires ont assigné l’OPAC du Rhône devant le tribunal de grande instance de B sur le fondement de la garantie décennale pour l’ensemble des désordres. Alors que cette instance était en cours, l’OPAC du Rhône a demandé au tribunal administratif de condamner in solidum les constructeurs des logements à le relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par le juge judiciaire. Par une jugement du 6 avril 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de B a jugé que les désordres sur les façades et les désordres thermiques ne sont pas de nature décennale. En revanche, il a retenu le caractère décennal des désordres acoustiques et a condamné à ce titre l’office public de l’habitat de la métropole de B dit B D (A), venu aux droits de l’OPAC du Rhône, à verser aux propriétaires la somme globale de 289 883,12 euros incluant les intérêts en réparation de la reprise des désordres acoustiques, consistant en la pose d’un isolant sur le monomur en briques, et en indemnisation des frais de relogement des occupants pendant les travaux et de la perte de surface habitable résultant de l’installation du nouvel isolant. Le tribunal judiciaire a mis les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif à la charge de A. La société L’Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de A, demande la condamnation in solidum de la société Pierre Vurpas et Associés Architectes, de la société Iliade Génie climatique et électrique, venue aux droits de la société Setam Ingénierie, de la société Didier Pierron DPI, de la société cabinet Denizou, de la société Li-Sun Environnement et de la société Dekra Industrial, venue aux droits de la société Norisko Construction, à lui rembourser l’indemnité de 289 883,12 euros qu’elle a versée aux propriétaires au titre des désordres acoustiques en exécution du jugement du 6 avril 2021. Par ailleurs, A demande la condamnation des mêmes constructeurs à lui verser la somme de 29 821, 63 euros en remboursement de frais d’avocat et d’huissier, qui n’ont pas été couverts par son assurance dommages-ouvrage.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Les fins de non-recevoir opposées par la société Dekra Industrial et par la société Billon, titulaire du lot relatif à la plomberie et au chauffage, à des conclusions qui n’ont pas été reprises par A dans son mémoire récapitulatif et dont il est réputé s’être désisté en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative sont sans objet.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à statuer :
3. Les sociétés L’Auxiliaire, Didier Perron DPI, Iliade Génie climatique et électrique, Dekra Industrial et Billon ont présenté des conclusions à fin de sursis à statuer jusqu’à ce que le jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire de B ait acquis un caractère définitif. Compte tenu du certificat de non-appel délivré le 20 juillet 2022 par la cour d’appel de B et versé à l’instance, ces conclusions ont également perdu leur objet.
En ce qui concerne les conclusions présentées par la société L’Auxiliaire :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Le lotissement est composé de maisons divisées en deux appartements dont l’un est en rez-de-chaussée et l’autre est à l’étage. Comme l’a jugé définitivement le tribunal judiciaire, les défauts d’isolation phonique sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination de locaux d’habitation et présentent ainsi un caractère décennal. Il résulte en outre de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par les parties que ces désordres, qui n’étaient ni apparents ni prévisibles à la réception, ont pour unique cause le recours à la technique employée du monomur en briques non doublé d’un isolant acoustique, ce monomur ayant pour effet de transmettre les sons d’un étage à un autre, entre deux chambres ou deux séjours superposés selon la configuration des appartements.
6. En premier lieu, il résulte des stipulations des articles 2-1 et 2-2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de maîtrise d’œuvre, que le groupement de maîtrise d’œuvre était chargé de l’élaboration d’un descriptif technique de l’ouvrage après avoir vérifié la compatibilité de la solution retenue avec les différentes règlementations, notamment avec l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des documents d’habitation visé par le cahier de prescriptions de clauses communes à tous les lots. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’emploi de la technique du monomur en briques non doublé d’un isolant acoustique ne provient pas d’une demande du maître d’ouvrage mais d’un choix de conception fait par le groupement de maîtrise d’œuvre. Ainsi, eu égard aux missions confiées au groupement de maîtrise d’œuvre, les désordres acoustiques résultant de l’utilisation de ce monomur en briques non doublé lui sont imputables.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 111-24 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose, en vertu des principes dont s’inspire le code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage. La circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du concepteur de l’ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission et dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure ou de faute du maître de l’ouvrage. Par suite, les moyens tirés, d’une part, de ce que le contrôleur technique qui se borne à formuler des avis puisqu’il ne participe directement ni à l’acte de construire, ni à la surveillance des travaux, ni à la direction du chantier, n’est pas un constructeur, ni un mandataire du maître d’ouvrage et, d’autre part, de ce qu’aucune faute n’aurait été commise par la société Norisko Construction dans l’exercice de sa mission de contrôleur technique à l’occasion de la construction des logements affectés des désordres acoustiques sont inopérants et doivent être écartés. Il résulte de l’instruction que la société Norisko Construction assurait notamment la mission acoustique des bâtiments d’habitation dite mission PHh. L’annexe 2 du contrat de contrôle technique comprend une fiche descriptive de l’opération indiquant les labels et niveaux de performance suivants « Qualitel, HQE, HPE, Solaire, Acoustique, Handicapé ». L’annexe 7 de ce contrat décrit le contenu de la mission PHh en précisant notamment qu’en cas de demande de labels, comme c’était le cas en l’espèce, le contrôle technique porte sur la mise en œuvre des matériaux et matériels nécessaires à l’obtention du label pendant la phase chantier. Le monomur en briques, qui est un matériau utilisé pendant la phase chantier, faisait par suite nécessairement partie du périmètre de contrôle de la société Norisko Construction. Si la société Dekra Industrial relève que la mission PHh ne comprenait pas de mesures acoustiques, il n’est pas démontré que les désordres acoustiques en cause étaient seulement détectables à l’aide de telles mesures et ne pouvaient apparaître lors d’un examen sur dossier du choix des matériaux et de l’exactitude des calculs de transmission du son ou d’isolation. Il suit de là que les désordres acoustiques affectant les logements en accession à la propriété de la résidence « Le domaine du Tournesol » à Corbas sont également imputables à la société Dekra Industrial en qualité de contrôleur technique.
9. En dernier lieu, si la société Pierre Vurpas et Associés Architectes soutient que le marché comportait des labels acoustiques exigeants et que le maître d’ouvrage a omis de demander au groupement de maîtrise d’œuvre de s’adjoindre les services d’un bureau d’études techniques en acoustique, il incombait toutefois à ce groupement d’adapter sa composition aux engagements contractuels qu’il avait lui-même conclus, alors en outre que le respect des labels acoustiques était une mission qu’il pouvait librement choisir de confier à l’un ou l’autre des membres du groupement plutôt qu’à un bureau d’études dédié. Aucune faute exonératoire du maître d’ouvrage n’est donc établie.
Sur les préjudices:
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société L’Auxiliaire est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Dekra Insdustrial à lui verser la somme de 289 883, 12 euros sur le fondement de la garantie décennale.
11. En second lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Par ailleurs, les frais d’avocats non compris dans les dépens exposés devant le juge judiciaire ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12. D’une part, les frais de signification par huissier du jugement judiciaire du 6 avril 2021 dont A demande le remboursement sont rendus obligatoires par l’article 675 du code de procédure civile, se rattachent à une instance distincte et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation en application des principes rappelés au point précédent.
13. D’autre part, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du juge judiciaire qui a rejeté les conclusions présentées devant lui sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ainsi décidé de laisser à chacune des parties la charge des frais d’avocat liés à l’instance judiciaire. Par ailleurs, A ne démontre pas que les honoraires d’avocat dont font état les factures qu’il produit se rattachent aux opérations d’expertise relatives aux seuls désordres acoustiques. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par A doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
14. Il résulte des pièces contractuelles qu’au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Li-Sun Environnement, en qualité de bureau d’études techniques « Haute Qualité Environnementale », était en particulier chargée d’estimer les niveaux de confort acoustique par zone lors des études d’avant-projet sommaire, d’après la fiche contrat relative à cette phase et annexée au CCTP. La société Pierre Vurpas et Associés Architectes était quant à elle chargée, lors de la phase d’études d’avant-projet définitives, de valider toutes les études générales, notamment celles résultant de la phase d’avant-projet sommaire et de rédiger les carnets de détails techniques et architecturaux de l’ouvrage à construire. Il résulte de l’instruction que cette société et la société Li-Sun Environnement ont toutes deux commis une faute de conception en choisissant d’utiliser la technique du monomur en briques non doublé d’un isolant sans vérifier la compatibilité de ce procédé constructif avec les exigences acoustiques prévues par le marché. Si l’expert, dans son rapport du 29 juillet 2013, a relevé qu’à la date de conception de l’ouvrage, les constructeurs manquaient de recul d’expérience sur les défauts du monomur en briques, cette circonstance n’est nullement de nature à exonérer les constructeurs de leurs responsabilités mais aurait dû au contraire les inciter à davantage de vigilance dans l’emploi d’un procédé de construction nouveau. En outre, il résulte de l’instruction que la société Norisko Construction n’a pas émis de réserves au recours à la technique du monomur en briques, alors que le choix d’utiliser ce matériau entrait dans le champ de sa mission d’acoustique des bâtiments d’habitation et que le marché, comme indiqué au point 8, comportait des labels acoustiques exigeants. A cet égard, la société Dekra Industrial ne peut utilement faire valoir qu’à la date de la conception de l’ouvrage, aucune norme n’interdisait l’emploi d’un monomur en briques puisque la mission acoustique dite PHh ne se limite pas à relever les procédés constructifs interdits mais à vérifier la compatibilité des procédés choisis avec le respect des normes acoustiques et des labels prévus par les pièces contractuelles. Par ailleurs, comme il a été jugé au point 8 également, la circonstance que la mission d’acoustique confiée au contrôleur technique ne comportait pas de mesures acoustiques est sans incidence sur l’obligation de contrôle qui pesait sur la société Norisko Construction puisqu’il n’est pas démontré que le désordre acoustique ne pouvait être décelé par d’autres moyens, notamment par l’examen sur dossier.
15. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à leurs fautes, les parts respectives de responsabilité incombant aux sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes, Li-Sun Environnement et Dekra Industrial doivent être fixées à 50 %, 35 % et 15 %. Le surplus des conclusions d’appel en garantie est sans objet en l’absence de condamnation des sociétés Didier Pierron DPI, Iliade Genie climatique et électrique, venue aux droits de la société Setam Ingénierie, Billon et l’Auxiliaire
Sur les dépens :
16. La charge définitive des dépens a été fixée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 6 avril 2021 qui est devenu définitif et est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Les conclusions présentées au titre des dépens doivent par suite être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par A et par les sociétés Dekra Industrial, Pierre Vurpas et Associés Architectes, Didier Pierron DPI, Li-Sun Environnement et Iliade Génie climatique et électrique, qui ne sont pas les parties gagnantes dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge in solidum des sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes, Li-Sun Environnement et Dekra Industrial la somme globale de 1 500 euros à verser à la société L’Auxiliaire au titre des mêmes dispositions. Il y a lieu également de mettre à la charge de A la somme de 1 500 euros à verser à la société Billon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: Les sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes, Li-Sun Environnement et Dekra Industrial sont condamnées in solidum à verser la somme de 289 883,12 euros à la société L’Auxiliaire.
Article 2 : La société Pierre Vurpas et Associés Architectes est condamnée à garantir les sociétés Li-Sun Environnement et Dekra Industrial à hauteur de 50% de la somme de 289 883,12 euros.
Article 3 : La société Li-Sun Environnement est condamnée à garantir les sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes et Dekra Industrial à hauteur de 35% de la somme de 289 883,12 euros.
Article 4 : La société Dekra Industrial est condamnée à garantir les sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes et Li-Sun Environnement à hauteur de 15% de la somme de 289 883,12 euros.
Article 5 : Les sociétés Pierre Vurpas et Associés Architectes, Li Sun Environnement et Dekra Industrial verseront in solidum une somme de 1 500 euros à la société L’Auxiliaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : A versera la somme de 1 500 euros à la société Billon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à B D et aux sociétés L’Auxiliaire, Dekra Industrial, Pierre Vurpas et Associés Architectes, Didier Pierron DPI, Li-Sun Environnement, Iliade Génie climatique et électrique, cabinet Denizou, Billon et Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société SRPB.
Copie en sera adressée à M. C, expert.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2023.
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Assistance
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Route ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêche maritime ·
- Armateur ·
- Sanction ·
- Pénalité ·
- Navire de pêche ·
- Amende ·
- Glace ·
- Règlement ·
- Région ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Location ·
- Part ·
- Bande ·
- Vol ·
- La réunion ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Avis ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Statuer ·
- Agro-alimentaire ·
- Certificat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Utilisation du sol ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.