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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 juin 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01828 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJ2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01046
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1272
ET :
La société LES GOURMANDS DU PRÉ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Seine Saint Denis Habitat a donné à bail un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Depuis plusieurs trimestres, la société « Les Gourmands du Pré » qui a repris le fonds de commerce le 1er mai 2019, a cessé de régler régulièrement ses loyers.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 21 juin 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et portant sur le montant en principal de 6.322,60 euros lui a été signifié. Le preneur n’a aps régularisé sa situation dans le délai d’un mois et la dénonciation à créancier inscrit sur le fonds a été régularisée.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 26 novembre 2024 , Seine Saint denis Habitat a assigné en référé la société « Les Gourmands du Pré » devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer augmenté des charges locatives ;Condamner par provision la défenderesse à leur verser la somme de 9.643,29 euros au titre des loyers et charges arrêté au terme du 3ème trimestre 2024 inclus ;Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, Seine Saint Denis Habitat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la société « Les Gourmands du Pré » n’a pas comparu.
La dénonciation aux créanciers inscrits a été faite.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, Seine Saint Denis Habitat a signifié à la société « Les Gourmands du Pré » un commandement de payer le 21 juin 2024, soit un mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2024.
En conséquence, l’action introduite par les demandeurs est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Le bail commercial conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de Commissaire de Justice à la société « Les Gourmands du Pré » le 21 juin 2024, pour la somme en principal de 6.322,60 euros.
Seine Saint Denis Habitat justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte, que la défenderesse a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 7.556,93 euros au 1er trimestre 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 21 juillet 2024.
Au vu de ce qui précède, l’obligation de la société « Les Gourmands du Pré » de quitter les lieux n’est pas contestable.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la défenderesse causant un préjudice à Seine Saint Denis Habitat, celle-ci est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce et au vu de ce qui précède, la demanderesse justifie que la société « Les Gourmands du Pré » reste lui devoir la somme de de 7.556,93 euros au 1er trimestre 2025
L’obligation de la défenderesse de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes
La société « Les Gourmands du Pré » , qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Seine Saint Denis Habitat a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société « Les Gourmands du Pré » sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation à compter du 21 juillet 2024 du contrat de bail conclu entre la Seine Saint Denis Habitat et la société « Les Gourmands du Pré » ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société « Les Gourmands du Pré » ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 6];
CONDAMNONS la société "Les Gourmands du Pré au paiement d’une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société "Les Gourmands du Pré à payer à Seine Saint Denis Habitat la somme provisionnelle de de 7.556,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés au au 1er trimestre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2024.
CONDAMNONS la société "Les Gourmands du Pré à payer à Seine Saint Denis Habitat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société "Les Gourmands du Pré à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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