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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 févr. 2025, n° 21/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires sis [ Adresse 2 ], Société FD LAVERDET c/ S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, Compagnie d'assurance SMABTP, TAGERIM VAL DE SEINE, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Février 2025
N° R.G. : 21/00652
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2]
Syndic : Société FD LAVERDET
C/
S.A. L’EQUITE, assureur Dommage-Ouvrage, S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société MONTVERT
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2]
Syndic : Société FD LAVERDET
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE, assureur Dommage-Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0217
S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE venant aux droits de TAGERIM VAL DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0020
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société MONTVERT
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] est une copropriété régie par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires a confié à la société MONVERT, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de réfection complète de la toiture de l’immeuble, à la suite de deux assemblées générales ayant voté les travaux et validé son devis le 21 juin 2001 et le 26 juin 2002.
Les travaux se sont achevés le 7 janvier 2003.
A cette date, le syndic de l’immeuble était la société TAGERIM VAL DE SEINE.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L’EQUITE.
Courant 2003, à la suite d’infiltrations survenues dans un local commercial situé au rez-de- chaussée de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un diagnostic technique portant sur les désordres survenus et l’étanchéité de la dalle de la cour intérieure.
Cette mission a été confiée à M. [H] en sa qualité d’architecte.
A la suite de la validation du devis de l’entreprise MONVERT par l’assemblée générale du 9 juin 2005, les travaux d’étanchéité de la cour ont été réalisés par celle-ci, sous la maîtrise d’œuvre de la société AC2C, SARL d’architecture dont M. [H] était le gérant.
Les travaux se sont achevés courant juillet 2006.
Des années plus tard, des infiltrations depuis la toiture se sont produites dans les parties communes (combles et couloir de distribution des appartements situés au 6ème étage) et à l’intérieur des appartements situés au 6ème étage de l’immeuble.
Un architecte a été missionné par la copropriété en juillet 2011, en la personne de M. [M], afin de réaliser un audit complet de la toiture, lequel a relevé un certain nombre de désordres et de malfaçons.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 7 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société MONVERT, M. [I] [H], la société TAGERIM VAL-DE-SEINE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MONTVERT et la MAF, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 19 février 2013, Mme [K] a été désignée en qualité d’expert.
Par actes d’huissier des 11 et 16 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société L’EQUITE et Me [L], ès-qualités de mandataire de la société MONVERT, afin que les opérations d’expertise confiées à Mme [K] leur soient déclarées opposables.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à la société L’EQUITE et Me [L], ès-qualités de mandataire de la société MONVERT.
L’expert désigné n’ayant pas fait diligences, M. [J] a été désigné en remplacement par ordonnance en date du 23 novembre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, venant aux droits de TAGERIM VAL DE SEINE, la compagnie L’EQUITE en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MONVERT, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, la société EQUITE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état, de:
— Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] irrecevable en ses demandes à l’encontre de l’EQUITE, faute de déclaration de sinistre, et le débouter,
— Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] prescrit en ses demandes à l’encontre de l’EQUITE et le débouter,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à régler la somme de 1.000 euros à l’EQUITE au titre des frais irrépétibles,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens conformément à l’article 699 du CPC.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, la société FONCIA AGENCE CENTRALE demande au juge de la mise en état, de :
— Juger que la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’irrecevabilité soulevée par la société L’EQUITE s’agissant des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires,
— Juger irrecevable comme prescrite la demande de condamnation formée par le SDC DU [Adresse 2] à l’encontre de la société FONCIA AGENCE CENTRALE, venant aux droits de la société TAGERIM VAL DE SEINE, au titre des travaux supplémentaires réglés à la société MONTVERT, à hauteur de 22.080,41 euros,
— Condamner toute partie succombante à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FD LAVERDET, demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] recevable et fondé en toutes ses demandes,
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société L’EQUITE à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société FONCIA AGENCE CENTRALE à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
En toute hypothèse :
— Retenir que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais liés à l’incident.
*
La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MONTVERT, n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 novembre 2024 et mis en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration préalable soulevée par la société L’EQUITE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société L’EQUITE fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne lui a jamais adressé de déclaration de sinistre, concernant le désordre affectant la toiture de son immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient que son syndic de l’époque a écrit à la société VESPIEREN, laquelle a ensuite activé l’assureur dommage ouvrage ; que les déclarations d’activation de l’assurance dommage ouvrage ont été à tout le moins dénoncées à la société L’EQUITE en 2013 lorsque le syndicat l’a attraite en intervention forcée et ordonnance commune dans le cadre des opérations d’expertise.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances et de l’annexe II à l’article L. 243-1 du même code que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce qui démontrerait qu’il aurait adressé une déclaration de sinistre à la société L’EQUITE concernant le désordre affectant la toiture de son immeuble. L’expert évoque dans son rapport une déclaration de sinistre effectuée auprès de la société AXA, laquelle aurait versé une indemnité.
Par conséquent, à défaut de déclaration de sinistre concernant le désordre affectant la toiture de son immeuble, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société L’EQUITE portant sur ce dommage.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société FONCIA AGENCE CENTRALE
La société FONCIA AGENCE CENTRALE fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir le remboursement d’une somme de 22.080,41 euros au titre de travaux supplémentaires réalisés dans la cour de l’immeuble est prescrite au motif que c’est à compter de l’assemblée générale du 27 juin 2006, lors de laquelle les copropriétaires ont validé les comptes mentionnant lesdits travaux et ont donné quitus, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le fait que les comptes aient été votés pour l’exercice 2006 sans contestation ne saurait valoir approbation des travaux supplémentaires. Il ajoute que cette dépense indue n’a été identifiée qu’en cours de procédure d’expertise à l’occasion de la perte du mandat par le précédent syndic de l’immeuble.
Il est rappelé qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et en application de l’article 2262 ancien du code civil, les actions en responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires à l’encontre du syndic de copropriété se prescrivaient par 30 ans, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il se déduit de ces textes, d’une part, que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur, d’autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l’article 2224 du code civil, s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de trente ans.
En l’espèce, quand bien même le délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires aurait commencé à courir à compter du 27 juin 2006, comme le soutient la société FONCIA AGENCE CENTRALE, il aurait dû expirer au plus tard le 27 juin 2036. Compte tenu de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription à 5 ans, le nouveau délai de prescription quinquennale avait vocation à s’appliquer à compter du 19 juin 2008 et expirait ainsi le 19 juin 2013.
Or, par acte en date du 7 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société TAGERIM VAL-DE-SEINE, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Dans le cadre de son assignation, le syndicat des copropriétaires évoquait les paiements effectués par la société TAGERIM, sans validation préalable du syndicat des copropriétaires et demandait à ce que l’expertise porte également sur la détermination contradictoirement établie des paiements effectués par le syndic selon que ces travaux étaient initialement prévus, rajoutés et s’ils avaient été préalablement avalisés ou non par le maître d’œuvre.
Par ordonnance du 19 février 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a notamment demandé à l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
Il en résulte que que par application des dispositions de l’article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2018, qui attachent à une décision ordonnant une mesure d’instruction avant tout procès un effet suspensif de la prescription jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, qui s’appliquent aux décisions rendues après l’entrée en vigueur de cette loi, le délai de prescription a été suspendu jusqu’au 3 juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires, qui a fait assigner la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE venant aux droits de TAGERIM VAL DE SEINE, le 3 décembre 2020, n’est donc pas prescrit en sa demande de remboursement d’une somme de 22.080,41 euros au titre de travaux supplémentaires réalisés dans la cour de l’immeuble.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, venant aux droits de TAGERIM VAL DE SEINE.
3. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société L’EQUITE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FONCIA AGENCE CENTRALE venant aux droits de TAGERIM VAL DE SEINE, qui succombe à l’incident, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FD LAVERDET, irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société L’EQUITE, faute de déclaration de sinistre ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, venant aux droits de TAGERIM VAL DE SEINE ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FD LAVERDET, à payer à la société L’EQUITE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE venant aux droits de TAGERIM VAL DE SEINE ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 13h30 pour les conclusions en défense.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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