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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 9 déc. 2024, n° 23/06546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/06546 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOSM
Minute : 24/03024
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat la SELARL L-AVOCATE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, vestiaire : 29
Et
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (63)
[Adresse 11]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 26 juin 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 13 novembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [V] [N] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 16] (93),
et de
Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (Puy-de-Dôme),
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 15] (Puy-de-Dôme) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 juin 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [Z] [X] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 10], en tant que de besoin, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [H] [X] né le [Date naissance 6] 2020 sera exercée à titre exclusif par Madame [V] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [V] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [Z] [X] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [Z] [X] s’exercera dans le cadre d’un espace de rencontre, deux fois par mois pendant huit mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de :
ADEF
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s’exercera deux fois par mois pour une durée maximum de deux heures, sans sorties autorisées ;
DIT que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu’il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu’à défaut le droit pourra être suspendu ;
DIT que si Monsieur [Z] [X] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT que la prise en charge et la remise de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [X] s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [X] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [Z] [X] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [Z] [X] devra avertir Madame [V] [N] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [O] [F] Madame [D] [L]
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