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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03927 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UJV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 16 Octobre 1959 à MAROC, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été électroniquement signé entre Monsieur [U] [O] et Monsieur [I] [J] le 15 octobre 2024, concernant un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 830 euros, outre 20 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [O] a fait signifier à Monsieur [I] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2025, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [U] [O] a fait assigner Monsieur [I] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [O], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 4 254,27 euros.
Monsieur [I] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier relatant la carence de Monsieur [I] [J] à la convocation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
Monsieur [U] [O] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 4 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties ;
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [I] [J] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 pour un arriéré locatif de 2 458,27 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 31 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [J] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [I] [J] sera condamné à payer à Monsieur [U] [O] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 850 euros), à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [U] [O].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
Il résulte du décompte locatif joint au commandement que Monsieur [I] [J] restait débiteur d’une dette locative de 2 458,27 euros, au 4 avril 2025.
Il résulte du décompte locatif arrêté au 1er septembre 2025 que cette dette s’élève à la somme de 4 254,27 euros, terme du mois de septembre inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [U] [O], la somme de 4 254,27 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
En l’espèce, Monsieur [I] [J], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [U] [O] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de Monsieur [U] [O] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 15 octobre 2024, entre les parties, concernant le logement situé [Adresse 3], à effet au 31 mai 2025,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [U] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 850 euros),
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 4 254,27 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge,
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