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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00058 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSJV
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [C], [B] [Z] épouse [C] C/ [P] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX
DESTINATAIRES :
copies exécutoires à : Maître CAVAILLES – M. [W]
Délivrées le 03 Avril 2026
DEMANDEURS
M. [P] [C]
né le 09 Avril 1969 à LAXOU (54520),
demeurant 315 route du Petit Bois – 38140 ST BLAISE DU BUIS
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,
substitué par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Mme [B] [Z] épouse [C]
née le 06 Janvier 1973 à CHAMBERY (73000),
demeurant 315 route du Petit Bois – 38140 ST BLAISE DU BUIS
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,
substitué par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [P] [W]
né le 12 Juillet 1969 à MAUBEUGE (59600),
demeurant 82 rue François Frandaz – 38290 LA VERPILLIÈRE
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience publique des référés du 27 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026
Ordonnance rendue le 03 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Faits et procédure
Suivant contrat de bail signé électroniquement le 23 octobre 2023, prenant effet le 24 novembre 2023, Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] ont donné en location à Monsieur [P] [W] un logement sis LE PATIO PICQUA, 82 rue François Frandaz, Bâtiment G2 à LA VERPILLIERE (38290) et un garage.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] ont fait délivrer à Monsieur [P] [W] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 2904.45 euros correspondant au montant des loyers dus au 22 septembre 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation en référé délivrée à Monsieur [W] [P], le 22 décembre 2025, Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] sollicitent que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et le paiement de la somme de 2919.54 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le rapport de l’enquête sociale, prévu par la loi du 31 juillet 1998, est parvenu au tribunal avant l’audience. Il indique que Monsieur [P] [W] est divorcé ; qu’il a deux enfants à sa charge ; qu’il est salarié en CDI ; que le paiement d’une prestation compensatoire à hauteur de 7676.13 euros a impacté sa gestion budgétaire, diminuant ses ressources et générant alors une dette locative ; qu’il a sollicité une aide financière après d’Action logement ; que cette aide financière devait être versée aux bailleurs le 18 décembre 2025 ; qu’il compte solliciter des délais de paiement à l’audience.
A l’audience du 27 février 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C], représentés par leur Conseil, confirment leurs demandes avec actualisation de leur créance de loyers à la somme de 596.34 euros au 19 février 2026 et s’opposent à l’octroi de délais de paiement, rappelant que les mesures précédemment imposées par la Commission de surendettement pour l’apurement de la dette n’ont pas été suivies d’effet.
Monsieur [P] [W], présent, sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il précise travailler dans le secteur de l’informatique, pour un salaire mensuel d’environ 2900 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, les requérants justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [W] à payer, à Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C], la somme de 596.34 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] le 24 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 19 février 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 5 novembre 2025.
En l’espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois de décembre 2025.
Il convient d’observer que les bailleurs, interrogés par le Juge des contentieux de la protection, s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Néanmoins, il apparaît opportun, dans l’intérêt des bailleurs (aux fins de favoriser le règlement de leur créance) et du locataire (afin de lui permettre de conserver son logement), d’accorder à Monsieur [P] [W] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [P] [W] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [W].
En outre, Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] sont fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance de référé contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATONS l’acquisition, à la date du 5 novembre 2025, de la clause résolutoire du bail conclu le 23 octobre 2023 pour le logement sis LE PATIO PICQUA, 82 rue François Frandaz, Bâtiment G2 à LA VERPILLIERE (38290) et le garage entre Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] et Monsieur [P] [W] ;
— SUSPENDONS les effets de cette clause pendant les délais consentis ;
— RAPPELONS que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
— CONDAMNONS Monsieur [P] [W] à payer, à Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C], la somme totale de 596.34 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— ACCORDONS à Monsieur [P] [W] un délai de paiement de 4 mois à compter de la présente ordonnance pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 150 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELONS que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DISONS que si Monsieur [P] [W] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATONS la résiliation, à la date du 6 novembre 2025, du bail conclu pour le logement et le garage ;
AUTORISONS Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] à payer à Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNONS Monsieur [P] [W] à payer à Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [P] [W] aux dépens ;
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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