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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/07828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07828 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2VC
Minute : 24/243
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 11] A [Localité 10]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [O] [B]
Madame [L] [B]
Copie exécutoire : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI
Copie certifiée conforme : Monsieur [O] [B] + Madame [L] [B]
Le 22/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [E] [Z], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 11] A [Localité 10] Pris en la personne de SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE – [Adresse 6]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 29/08/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence [Adresse 11] – [Adresse 2]- [Adresse 4] a fait citer M. [O] [B] et Mme [L] [B] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 9956,7 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 09/02/2024,
— 40 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’hypothèque.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à étude, M. [O] [B] et Mme [L] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [O] [B] et Mme [L] [B] s’avèrent redevables de la somme de 7218,02 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/07/2024, sommes inscrites au débit du compte au titre d’un « retour chèque impayé » déduites car faisant doublon avec les sommes débitées au titre des appels de provisions sur charges que ce chèque avait pour objet de payer.
M. [O] [B] et Mme [L] [B] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22/08/2024, date de l’assignation.
Bien que l’extrait du règlement de copropriété produit ne contienne aucune clause de solidarité, il sera observé que les défendeurs portent le même nom de famille et vivent ensemble au sein du logement objet des impayés de charges litigieux ainsi que cela résulte des constatations du commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation et qui a certifié l’exactitude du domicile des défendeurs à l’adresse du bien objet de la présente instance. Ces éléments seront ainsi considérés comme suffisamment probants pour établir la qualité d’époux et d’épouse des défendeurs et le caractère ménager de la dette de charges de copropriété au sens de l’article 220 du code civil. La condamnation prononcée s’entendra en conséquence d’une condamnation solidaire.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 450 euros, dès lors que rien ne justifie la facturation d’autant de frais de suivi de procédure par le syndic et que les frais de mise en demeure par avocat relèvent des frais irrépétibles.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [O] [B] et Mme [L] [B], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie (à l’exclusion des frais de prise d’hypothèque, d’ores et déjà pris en compte dans la condamnation au titre des frais nécessaires).
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [O] [B] et Mme [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence [Adresse 11] – [Adresse 2]- [Adresse 4] :
— la somme de 7218,02 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22/08/2024 ;
— la somme de 450 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 22/08/2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence [Adresse 11] – [Adresse 2]- [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [B] et Mme [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence [Adresse 11] – [Adresse 2]- [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [B] et Mme [L] [B] aux dépens (à l’exclusion des frais d’hypothèque du 7/06/2024).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07828 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2VC
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 11] A [Localité 10]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [O] [B]
Madame [L] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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