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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
NG/MB
N° RG 24/01161 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2VY
[D] [F]
C/
[9] [Localité 13] [1] [Localité 12] [1] [Localité 11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en perssonne
assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[9] [Localité 13] [1] [Localité 12] [1] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [E], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier, assitée du Docteur [T], médecin conseil de la [10][Localité 11]
L’affaire appelée en audience publique le 15 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Octobre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2005, Madame [D] [F], caissière, a déclaré à la [7][Localité 11] (la [9]) une scapulalgie droite.
La [9] a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, par décision du 12 janvier 2007, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en résultant à 20% à compter du 9 septembre 2006.
Le 8 septembre 2015, Madame [D] [F] a été victime d’une rechute, prise en charge dans les suites de la maladie 20 juin 2005, jusqu’à la date de guérison fixée au 15 octobre 2015.
Le 26 octobre 2018, Madame [D] [F] a de nouveau été victime d’une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle, jusqu’à la date de consolidation fixée au 6 juin 2024.
Le 22 juillet 2024, la [6] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12%.
Le 18 octobre 2024, la Commission médicale de recours amiable ([8]) de la [9] a confirmé ce taux.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, Madame [D] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [D] [F], assistée de son conseil, conteste le taux d’incapacité permanente partielle et sollicite le bénéfice coefficient professionnel. Elle questionne la diminution du taux initial de 20% à 12% suite à une rechute et fait état de la persistance de nombreuses séquelles. Elle indique avoir des difficultés à écrire, conduire, et effectuer tous les actes de la vie ordinaire. Madame [F] en conclut que le taux physiologique doit être augmenté. Par ailleurs, elle expose avoir été placée en retraite anticipée du fait de sa maladie professionnelle, et fait valoir, à ce titre, une perte de revenu.
La [9], régulièrement représentée et assistée de son médecin conseil, a conclu au débouté. Elle soutient que la rechute pour aggravation doit avoir un lien avec la maladie professionnelle. Elle ajoute qu’il y a une possibilité de bénéficier d’une amélioration de son état de santé grâce aux soins et que Madame [F] souffre également en raison d’autres pathologies. La [9] explique que les répercussions psychologiques peuvent être prises en compte si un certificat médical constate un lien avec la maladie professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle relève par ailleurs que les difficultés quotidiennes ne sont pas prises en compte par le taux d’IPP. Pour s’opposer à la demande de coefficient professionnel, elle soutient que Madame [F] bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 1 sur des pathologies non professionnelles qui lui a permis d’accéder à la retraite anticipée. Elle rappelle enfin que la diminution de sa rente n’a pas d’incidence sur le montant de sa pension de retraite.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [U], médecin consultant du Tribunal.
A l’issue, les parties ont pu présenter leurs observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le Docteur [U], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, conclut que Madame [F] a bénéficié d’une réparation chirurgicale de sa tendinopathie de l’épaule. Il précise que l’examen n’a pas pu avoir lieu à l’audience, Madame [F] devant prochainement subir une opération chirurgicale. Il ajoute que son état de santé s’est aggravé début 2025 et conclut que le taux médical qui a été fixé est justifié.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la [8], il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % à la date de consolidation, confirmant ainsi la décision objet du recours.
Concernant l’incidence professionnelle, si Madame [F] affirme avoir subi une perte de revenu en raison d’un départ à la retraite anticipée, elle ne démontre pas que l’attribution de cette retraite, intervenue à compter du 1er mai 2024 – soit antérieurement à la date de consolidation de la rechute fixée au 6 juin 2024 – ait eu un lien avec sa maladie professionnelle.
S’il résulte de la “notification de retraite” versée aux débats par Madame [F] que la retraite anticipée dont elle a bénéficié, l’était au titre de “l’inaptitude au travail”, il est également mentionné que la retraite “prend le relais” de la pension d’invalidité, qui est différente de la rente versée au titre de l’incapacité permanente. Il n’est donc pas rapporté la preuve que la diminution de ladite rente ait eu une incidence sur le montant de sa pension de retraite anticipée attribuée antérieurement.
Il convient donc de rejeter les demandes de Madame [F] et de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] [F] de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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