Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00710 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAFR
AFFAIRE : [U] [R] [J] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline FARRE,
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par la [6] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [O] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [U] [R], salarié de la société [8] a sollicité la reconnaissance auprès de la [2] ([3]) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 1er juin 2023, selon déclaration du 25 juillet 2023 et certificat médical initial du 5 juin 2023.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 27 juillet 2023.
Par décision du 23 octobre 2023, la [5] a notifié à monsieur [A] [Z] [U] le refus de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier du 11 décembre 2023, monsieur [J] [U] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 17 avril 2024, monsieur [A] [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [5] rejetait explicitement le recours de monsieur [A] [Z] [U] par une décision du 4 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [J] [U], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;- Dire et juger qu’il a bien été victime d’un accident du travail le 1er juin 2023, ayant entrainé un arrêt de travail qui doit être pris en charge au titre de législation professionnelle ;- Renvoyer l’assuré devant l’organisme social pour la liquidation de ses droits :- Condamner la partie adverse aux entiers dépens ;La [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [3] de refus de prise en chargea u titre de la législation professionnelle de l’accident du 1er juin 2023 ;- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2023 ;- Débouter monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;- Statuer ce que de droit quant aux dépens. *
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident.À l’appui de son recours, monsieur [J] [U] soutient qu’aucun texte ne sanctionne une déclaration tardive. Il précise qu’il exerçait son activité sur plusieurs sites et explique ainsi les circonstances de l’accident : il a pris son poste de travail le 1er juin 2023 à 12 heures 30 et a ressenti une vive douleur dans le dos alors qu’il effectuait la mise en rayon au supermarché de [Localité 7], mise en rayon qui implique de vider les cartons pour les disposer sur les étals. Il indique ne plus avoir pu effectuer sa mission en raison de la douleur et être ensuite passé sur le poste de caissier en raison de sa douleur au dos et avoir continué sa journée « par conscience professionnelle ».
Il rapporte qu’à ce moment-là, il était dans une situation précaire et qu’il ne pouvait pas rater un jour de travail. Il précise qu’en qualité de réfugié, il bénéficie du titre de protection subsidiaire et qu’il est père d’une fille de 9 ans. Il dit également avoir été victime d’un malaise sur son lieu de travail en mars 2023 en raison du rythme imposé et des tâches extrêmement physiques qui lui étaient attribuées, qu’il pèse 150 kg, que son lieu de travail était régulièrement changé. Il indique avoir ensuite été licencié pour inaptitude.
Monsieur [J] [U] dénonce les propos de son employeur. Il affirme l’avoir déjà prévenu de ses douleurs au dos non pas le jour de l’accident avant son service mais auparavant lorsqu’il lui imposait de gratter le sol et que cette tâche était trop difficile. Il indique lui avoir fait part du diagnostic en février 2023 d’une discopathie au niveau L1-L2. Il précise que la lésion en relation avec l’accident porte sur l’étage L5-S1 et fait état de difficultés pour produire des attestations de témoins de l’entreprise car il n’a été que quelques semaines sur le LIDL de [Localité 7] et que le personnel affecté à ce magasin changeait constamment. Il rapporte cependant qu’une cliente habituée du magasin affirme l’avoir vu souffrir du dos peu de temps après son accident et il produit son attestation.
La [3] quant à elle, soutient que la matérialité d’un accident survenu le 1er juin 2023 au temps et au lieu du travail de monsieur [J] [U] n’est pas démontrée et qu’il ressort des déclarations de l’assuré qu’il n’a pas été obligé d’arrêter son travail, qu’il présentait déjà une arthrose au niveau des lombaires et qu’il a terminé sa journée de travail et est rentré à son domicile par ses propres moyens. Elle considère que la pathologie qu’il présente est évolutive et dégénérative et que rien ne démontre une soudaineté dans l’apparition de la lésion. L’organisme social fait valoir les déclarations de l’employeur selon lesquelles à sa prise de poste, l’assuré a déclaré s’être fait mal avant sa prise de poste et que l’avis d’arrêt de travail n’a été établi que le 5 juin 2023.
L’organisme social dénonce le fait pour l’assuré de ne pas avoir informé son employeur dans les 48 heures suivant la survenance de l’accident conformément à l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale. Il dénonce le fait pour son médecin d’avoir établi un arrêt de travail rétroactif. Enfin la caisse précise que madame [G] n’a pas assisté à l’accident et ne corrobore pas les dires de l’assuré sur les circonstances de l’accident.
*
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
*
La déclaration d’accident du travail établi le 25 juillet 2023, par madame [N] [I], responsable ressources humaines régionale, mentionne la survenance d’un accident à monsieur [J], le 1er juin 2023 à 0 heures.
La nature de l’accident mentionnée est : « Le 01/06/2023 le salarié est arrivé sur son lieu de travail et a déclaré s’être fait mal au dos auparavant de sa prise de poste », le siège des lésions est « Inconnu », la nature des lésions « Inconnu », de même que l’activité de la victime lors de l’accident.
D’une part, les horaires de la victime le jour de l’accident ne sont pas mentionnés, d’autre part, il est précisé que l’accident a été connu par l’employeur le 5 juin 2023 à 15 heures.
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2023 par le docteur [F] [L] mentionne un accident au 1er juin 2023 et fait état des constations suivantes : « Lumbago ».
L’employeur a émis des réserves selon courrier du 27 juillet 2023 faisant valoir que le 1er juin 2023, le salarié s’est rendu sur son lieu de travail et a déclaré s’être fait mal au dos avant sa prise de poste, qu’il a ensuite terminé sa journée de travail et est reparti par ses propres moyens. L’employeur dénonce l’absence de témoin alors que celui-ci était entouré de collègues et invoque l’absence de fait accidentel faisant valoir que monsieur [X] [U] n’a pas fait état d’un évènement traumatique. L’employeur mentionne l’existence d’un état pathologique indépendant de toute activité professionnelle et fait état de conditions de travail normales et habituelles le jour de l’accident.
L’enquête administrative produite aux débats comporte notamment :
— Le questionnaire complété par monsieur [A] [Z] [U] ;- Le questionnaire complété par l’employeur du salarié ;- Une attestation de témoin complété par madame [T] [G] ; – Un TDM du rachis lombaire ;Sur ce,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la lésion décrite par monsieur [X] [U] et mentionnée dans le certificat médical initial à savoir un lumbago peut être rattachée à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle du salarié à savoir le fait pour un équipier polyvalent de s’être bloqué le dos en effectuant de la mise en rayon, sur son lieu de travail et alors qu’il n’avait pas fini sa journée de travail.
Si le certificat médical initial a effectivement été établi plusieurs jours après la survenance de l’accident à savoir 4 jours, la lésion mentionnée à savoir un lumbago est toutefois corroborés par les éléments produits aux débats par l’assuré.
Il y également lieu de rappeler que le fait pour un salarié victime d’un accident sur son lieu de travail, de terminer sa journée de travail ne permet pas d’écarter ni la réalité de cet accident, ni celle de la lésion constatée dans un temps proche de l’accident.
Par ailleurs, le dépassement du délai de 48 heures prévu par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale pour l’information donnée à l’employeur n’est pas un obstacle de principe à la caractérisation d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, et n’empêche donc pas par principe le salarié de se prévaloir d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Dès lors, aucun refus de prise en charge n’est justifié sur le fondement de l’article R441-2 du code de la sécurité sociale.
L’existence d’un état antérieur mise en avant par la [3] n’est pas contestée, puisque l’assuré affirme lui-même avoir déjà prévenu son employeur de ses douleurs au dos et a précisé le diagnostic d’une discopathie au niveau L1-L2 en février 2023. Or, au cas particulier, monsieur [X] [U] justifie par la production d’éléments médicaux l’apparition d’une lésion à l’étage L5-S1 mentionnée sur le TDM du rachis lombaire du 29 juin 2023, qui ne l’était pas lors de la radiographie du rachis dorso-lombaire au 9 février 2023.
Le tribunal rappelle que l’existence d’un état antérieur n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité, il est indéniable qu’un état antérieur révélé par l’accident du travail doit être pris en charge par la caisse et il n’est pas démontré que l’accident du travail n’a joué aucun rôle dans les lésions présentées par le salarié.
En outre, monsieur [X] [U] a rapporté l’absence de collègue témoin de son accident puisqu’il travaillait seul à ce moment-là, et la [3] qui dénonce l’absence de témoignage produit au dossier, n’a pour autant pas vérifié cet élément alors qu’il lui appartenait dans le cadre de son enquête d’obtenir les témoignages des collègues de travail de l’assuré qui selon les dires de l’employeur n’avaient constaté aucun incident.
Dès lors, il ne peut être reproché à monsieur [X] [U] de ne pas avoir recherché d’éventuels témoins tiers auprès du magasin [8].
Il s’ensuit que si l’accident a eu lieu hors la présence de témoins, il apparaît cependant que madame [G], dont il n’est pas contesté sa qualité de cliente régulière du magasin, a déclaré que celui-ci souffrait atrocement de son dos à son passage en caisse le 1er juin 2023, ce qui corrobore les allégations de l’assuré.
Dès lors, la preuve de la survenance d’un événement ayant généré une lésion et étant survenu au temps et au lieu du travail étant suffisamment rapportée, ledit accident est présumé imputable au travail.
Le tribunal considère dans ces conditions que le caractère professionnel de l’accident survenu le 1er juin 2023 est établi et il sera ordonné à la [5] de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et monsieur [J] [U] sera par ailleurs renvoyé devant la caisse qui sera chargée de procéder à la régularisation de son dossier ainsi qu’au règlement des sommes qui peuvent lui être dues.
Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [J] [U] [R] le 1er juin 2023 est d’origine professionnelle ;
Ordonne à la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à Monsieur [J] [U] [R] le 1er juin 2023 ;
Renvoie Monsieur [J] [U] [R] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [5] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Faire droit
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vote ·
- Ensemble immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Revêtement de sol ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Date
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Courrier ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Protocole d'accord ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Location
- Marches ·
- Référé ·
- Bail ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Père ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Conciliateur de justice ·
- Personnes ·
- Inexecution ·
- Date
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Trouble ·
- Rapport ·
- Professeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.