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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ANTARGAZ c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00709 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4MC
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A. ANTARGAZ C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] [Adresse 1]
DEMANDERESSE
S.A. ANTARGAZ, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 572 126 043, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Audrey Gaillard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 59, Me Thomas Cassagne, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LAVOISIER [Adresse 1], représenté par son syndic, la société SOGESYM, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 2] (Yvelines), représenté par la société Sogesym (ci-après le « syndicat de copropriétaires »), a conclu avec la société Antargaz un contrat de fourniture de gaz naturel, pour une durée de 26 mois.
Par lettre recommandée du 23 août 2022, la société Antargaz a mis en demeure le syndicat de copropriétaires de régler la somme due d’un montant de 40 813,46 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la société Antargaz a fait assigner le syndicat de copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, la société Antargaz demande au juge des référés de :
— condamner le [Adresse 10], sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, la société Sogesym, au paiement provisionnel :
— d’un montant de 18 896,10 € TTC correspondant à la facture n°1085970 du 24 décembre 2021 ;
— d’un montant de 21 917,36 € TTC correspondant à la facture n°1111776 du 10 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 23 août 2022 ;
— condamner le [Adresse 10], sis [Adresse 2] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Sogesym, au paiement de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La citation adressée au syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a été remis à personne morale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile permettent au juge statuant en référé d’ordonner le paiement par le débiteur d’une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les termes de l’article 1103 du code civil disposent que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont écrites.
Enfin l’article 1353 du code civil prévoit que la preuve de l’obligation doit être rapportée par celui qui en réclame l’exécution. Celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement effectué.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le syndicat de copropriétaires a conclu le 3 juillet 2014 un contrat de distribution de gaz avec la société Antargaz. Ce contrat était originellement conclu pour une durée de 26 mois, jusqu’au 1er janvier 2017.
Les conditions générales de ce contrat prévoient en leur article 1.e. que « si le fournisseur poursuite la fourniture de gaz au Client au-delà de la date d’échéance du contrat, sans que le client ait conclu un nouveau contrat de fourniture de gaz, les dispositions du présent contrat restent applicables à l’exception des conditions tarifaires mentionnées à l’article « Prix » et/ou aux conditions particulières ».
Par ailleurs, il ressort des pièces fournies aux débats que deux factures ont été émises par la société Antargaz à l’encontre du syndicat de copropriétaires : la première, émise le 13 janvier 2022 numérotée UT_6098759 d’un montant de 18 896,10 € ; la seconde, émise le 3 mars 2022 numérotée UT_6234308 d’un montant de 21 917,36 €.
La société Antargaz a ainsi mis en demeure le syndicat de copropriétaires de lui régler la somme de 40 813,46 € par lettre recommandée du 23 août 2022.
Le syndicat de copropriétaires n’a pas démontré avoir procédé au paiement de la somme réclamée par la société Antargaz.
En conséquence, l’obligation pour le syndicat de copropriétaires de payer le gaz fourni par la société Antargaz ne souffre pas d’une contestation sérieuse, et le syndicat de copropriétaires ne démontre pas être libéré de cette obligation.
Le syndicat de copropriétaires est donc condamné à verser à titre provisionnel la somme de 40 813,46 € à la société Antargaz.
En application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 aout 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat de copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Le syndicat de copropriétaires sera également condamné à verser à la société Antargaz une somme qu’il est équitable, à défaut de production d’une facture acquittée, de fixer à 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 2] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Sogesym, à payer à la société Antargaz, à titre provisionnel, la somme de 40 813,46 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, la société Sogesym, aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, la société Sogesym, à payer à la société Antargaz, à titre provisionnel, la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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