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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 21/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ [6]
N° RG 21/02391 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ6D
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3]
[6]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] a été embauchée le 8 octobre 2018 par la société [3] en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à la disposition de la société [8] (entreprise utilisatrice).
Le 18 octobre 2018, la société [3] a déclaré auprès de la [5] un accident survenu au préjudice de cette salariée le 16 octobre 2018 à 12h30 et décrit de la manière suivante : " Alors que madame [R] [O] venait de déposer une barquette de lasagnes sur le tapis, elle se serait tapée le pouce gauche dans la rambarde au milieu de la chaine ".
Le certificat médical initial 16 octobre 2018 fait état des lésions suivantes : « entorse pouce main gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2018 inclus.
Le 8 février 2019, la [5] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 16 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet de son recours préalable formé devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête déposée au greffe le 10 novembre 2021 afin de contester l’imputabilité des lésions et/ou des arrêts de travail et des soins prescrits à madame [R] [O] au titre de l’accident dont elle a été victime le 16 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 novembre 2025, la société [3] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins prescrits à madame [R] [O] à compter du 17 janvier 2019 inclus et pris en charge au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la caisse primaire.
Sur la recevabilité de son recours, la société relève que la commission médicale de recours amiable lui a notifié une décision de rejet le 1er octobre 2021, réceptionnée le 8 octobre 2021, de sorte qu’en adressant au tribunal un recours le 10 novembre suivant, elle a saisi la juridiction dans le délai de deux mois prévu par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle relève l’existence d’un état pathologique antérieur de l’assurée constitué par une tendinite De Quervain, dolorisé temporairement par le sinistre déclaré le 16 octobre 2018 pour une durée raisonnable de trois mois, soit jusqu’au 16 janvier 2019.
Elle soutient que cet état pathologique antérieur constitue à tout le moins un commencement de preuve de nature à justifier une expertise judiciaire sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, afin de déterminer les arrêts de travail et les soins imputables à l’accident du travail du 16 octobre 2019.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 19 novembre 2025, la [5] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience du 19 novembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 30 octobre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement à la partie adverse conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions en défense, la [5] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de la société [3] irrecevable et, à titre subsidiaire, de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes ou à tout le moins de privilégier la consultation médicale à la mesure d’expertise.
Au soutien de l’irrecevabilité du recours de la société [3], la [5] expose que la décision de la commission de recours amiable est intervenue le 14 juin 2021 de sorte que la saisine de la juridiction du 10 novembre 2021 est intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la [5] rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [3], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [5] verse aux débats, en pièce n°8, un courrier du 14 juin 2021, réceptionné par la société [3] le 16 juin 2021, notifiant à cette dernière une décision de rejet du recours préalable formé devant elle le 17 février 2021, sans que l’objet du recours soit expressément précisé.
Toutefois, dans l’avis médico-légal versé aux débats par l’employeur (pièce n° 4), le docteur [M] reproduit in extenso le rapport du médecin-conseil édité le 15 mars 2021 et intitulé « rapport du médecin-conseil suite recours employeur portant sur l’imputabilité des arrêts de travail », précisant son objet en ces termes : « contestation de l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrit sur la période du 16 octobre 2018 au 1er juin 2020 ».
Il ne fait donc aucun doute que la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 juin 2021 a été rendue suite recours formé par la société [3] le 17 février 2021, ayant déjà pour objet la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail au sinistre du 16 octobre 2018.
La [4] justifie que cette décision de rejet de la commission médicale de recours amiable a été notifiée par courrier du 14 juin 2021 réceptionné par la société [3] le 16 juin 2021, ce courrier mentionnant expressément les délais et voie de recours, qui sont donc opposables à l’employeur.
Dès lors, la société [3] disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 16 août 2021, pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail litigieux. A défaut, la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable doit être considérée comme étant définitive.
La société [3] ne saurait remettre en cause le caractère définitif de cette décision en formant un second recours préalable ayant le même objet par courrier du 23 septembre 2021 (pièce n° 3 de la société [3]).
C’est donc à bon droit que, par courrier du 1er octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a déclaré irrecevable ce second recours préalable (pièce n°5 de la société [3]).
Pour le même motif, le recours contentieux formé par la société [3] le 10 novembre 2021 sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours de la société [3] ;
CONDAMNE la société aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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