Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre 5 jex, 22 mai 2025, n° 25/00365
TJ Saint-Malo 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'acte de dénonciation

    La cour a estimé que l'acte de dénonciation était régulier, car il indiquait le tribunal judiciaire comme juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives à la saisie, et que le demandeur n'a subi aucun grief.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de caducité du protocole d'accord

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas réglé plusieurs échéances, rendant ainsi le protocole d'accord caduc et justifiant la saisie.

  • Accepté
    Caducité du protocole d'accord

    La cour a ordonné la mainlevée de la saisie attribution, considérant que le protocole d'accord était caduc et ne constituait pas un titre exécutoire.

  • Accepté
    Équité dans la condamnation des frais

    La cour a jugé équitable de condamner la société LOCAM à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 22 mai 2025, n° 25/00365
Numéro(s) : 25/00365
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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