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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 22 mai 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
22 Mai 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTZW
[I] [L]
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 09 Mai 1990 à DINAN (22100), demeurant 4 impasse des Jonquilles – 35540 PLERGUER
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
dont le siège social est sis 94 rue Bergson – 42000 SAINT-ETIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ni présent, ni représenté
Faits, procédure et prétentions
Les 5 mars et 19 mai 2022, M. [I] [L] et la société LOCAM régularisaient un protocole d’accord aux termes duquel :
— La société LOCAM reconnaissait que M. [L] lui avait réglé la somme de 2.587,20 euros correspondant à l’apurement des arriérés de loyers dus « à la date des présentes », 7 échéances mensuelles de 336 euros courues du 10 juillet 2021 au 10 janvier 2022 et la clause pénale ;
— M. [L] s’engage à reprendre et respecter le paiement mensuel du loyer de 336 euros à compter de l’échéance du 10 février 2022, et ce jusqu’au terme initialement fixé soit le 10 avril 2025 inclus ;
— La société LOCAM consent à renoncer à la résiliation acquise du contrat de location, outre l’abandon des intérêts de la clause pénale de 10 % sous réserve du respect par M. [L] de ses engagements ;
— A défaut de provision du règlement des arriérés ou de défaut de paiement effectif d’un seul loyer du contrat, l’accord deviendra caduc ;
— En contrepartie de l’exécution par M. [L] de ses engagements, la société LOCAM renonce à toute action judiciaire relative au contrat de location.
Suivant ordonnance du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne homologuait le protocole d’accord et lui conférait force exécutoire.
Le 21 janvier 2025, la société LOCAM faisait signifier à M. [L] l’ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Etienne, assortie d’un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 14.147,93 euros, comprenant un principal d’un montant de 12.768 euros correspondant aux loyers dus entre le 10 février 2022 et le 10 avril 2025.
Le 7 février 2025, la société LOCAM faisait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [L] dans les livres du Crédit Mutuel Arkéa. La saisie lui était dénoncée le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, M. [I] [L] a fait assigner la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/365) auquel il demande de :
— In limine litis, constater que l’acte de dénonciation de saisie attribution du 11 février 2025 renvoie à porter les contestations devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
— Prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie attribution du 11 février 2025 ;
— Prononcer la caducité de l’acte de saisie attribution du 7 février 2025 ;
— En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 février 2025 dénoncée le 11 février 2025 ;
— A titre principal, constater que le protocole d’accord prévoit la caducité de l’acte en cas de défaut de paiement d’une seule échéance d’un loyer ;
— Constater que le protocole d’accord ne contient qu’un engagement à reprendre le cours contrat ;
— En conséquence, constater et prononcer la caducité du protocole d’accord, l’absence de titre exécutoire, ainsi que la caducité et la nullité de la saisie attribution du 7 février 2025 dénoncée le 11 février 2025 ;
— En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 février 2025 dénoncée le 11 février 2025 ;
— A titre infiniment subsidiaire, constater que du 10 février 2022 au 10 janvier 2025, le nombre de mensualités s’élève à 35 et le montant total s’élève à 11.760 euros ;
— Constater qu’au cours de cette même période, il a réglé la somme de 6.384 euros ;
— Ordonner et prononcer une diminution du quantum de la créance saisie en sorte que celle-ci soit ramenée à la somme de 5.376 euros (11.760 euros – 6.384 euros) ;
— En tout état de cause, condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LOCAM à payer les frais afférents aux actes nuls et inutiles au titre de l’article 650 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LOCAM aux dépens.
La société LOCAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation susmentionnée, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs
A titre liminaire, il sera rappelé, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M. [L] fait valoir que l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 11 février 2025 comporte une irrégularité concernant les contestations relatives à la saisie pratiquée, en indiquant qu’elles doivent être portées devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, alors qu’elles doivent être portées devant le juge de l’exécution.
Aux termes de la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions était reportée au 1er décembre 2024.
Selon l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte de l’application des dispositions combinées de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et de la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, du Conseil constitutionnel, que depuis le 1er décembre 2024 et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi remplaçant les dispositions abrogées, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Aux termes d’un avis rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2025, il résulte de la lecture de cette décision que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours du débiteur contre la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a dès lors pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
La Cour de cassation est d’avis que, dans l’attente d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Au regard de ces éléments et du « flou » entretenu autour de la compétence du juge de l’exécution à compter du 1er décembre 2024, l’acte de dénonciation de la saisie attribution, antérieur à l’avis de la cour de cassation du 13 mars 2025, est régulier en ce qu’il indique le tribunal judiciaire en qualité de juridiction compétence pour statuer sur les contestations relatives à la saisie.
En outre, dès lors que M. [L] a régulièrement saisi le juge de l’exécution le 11 mars 2025, c’est à dire dans le délai d’un mois suivant l’acte de dénonciation du 11 février 2025, il n’a subi aucun grief.
Par conséquent, les demandes de M. [L] tendant à prononcer la nullité de l’acte de dénonciation et la caducité subséquente de la saisie attribution du 7 février 2025 seront rejetées.
Sur la caducité du protocole d’accord
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en œuvre d’une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 3 du protocole stipule que, à défaut de provision du règlement des arriérés ou de défaut de paiement effectif d’un seul loyer du contrat à son échéance mensuelle visés en article 2 des présentes, le présent accord deviendra caduc.
Selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. L’article 1187 du même code ajoute que la caducité met fin au contrat.
M. [L] ne conteste pas qu’il n’a pas réglé l’intégralité des échéances du contrat de location courant entre le 10 février 2022 et le 10 avril 2025. Il estime en revanche que l’article 3 du protocole d’accord homologué stipule que celui-ci serait caduc en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La transaction est un contrat synallagmatique soumis aux dispositions de l’article 1184 du code civil et l’autorité de la chose jugée qui s’y attache ne fait pas obstacle au prononcé de sa résolution en cas d’inexécution.
Les parties sont libres d’aménager les effets d’une inexécution de la transaction en introduisant une clause pénale, une condition résolutoire ou comme en l’espèce, une clause de caducité.
En l’espèce, l’accord conclu entre les parties les 5 mars et 19 mai 2022 porte sur un litige survenu lors de l’exécution du contrat en 2021, M. [L] n’ayant pas réglé plusieurs échéances impayées. Aux termes de l’accord, il a versé les arriérés de loyers dus entre le 10 juillet 2021 et le 10 janvier 2022, outre la clause pénale, et s’est engagé à verser les loyers à compter de l’échéance du 10 février 2022. En contrepartie, la société LOCAM a renoncé à la résiliation du contrat de location, à l’application des intérêts de la clause pénale, et a renoncé à toute action judiciaire relative à ce contrat.
Cependant, l’article 3 comporte une clause stipulant que l’accord transactionnel deviendrait caduc en cas de défaut de paiement d’un loyer par M. [L].
En l’espèce, il est établi que M. [L] n’a pas réglé plusieurs échéances. Par conséquent, l’accord transactionnel est caduc, de sorte que le jugement qui homologue cet accord et qui lui a conféré force exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire permettant à la société LOCAM de faire procéder à des mesures d’exécution.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2025 à l’encontre de M. [L].
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner la société LOCAM à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [L] tendant à l’application de l’article 650 du code de procédure civile.
La société LOCAM sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les demandes de M. [L] tendant à prononcer la nullité de l’acte de dénonciation et la caducité subséquente de la saisie attribution du 7 février 2025 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2025 à l’encontre de M. [L] ;
Condamne la société LOCAM à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 650 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOCAM aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
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