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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/11752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11752
N° Portalis 352J-W-B7H-C2P6I
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z]
Madame [X] [O] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet ALTERABITA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0094
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/11752 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P6I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 07 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [X] [O] épouse [Z] et M. [B] [Z] (ci-après les époux [Z]) sont copropriétaires au sein de cet immeuble d’un appartement situé au cinquième étage.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2023, plusieurs résolutions ont été adoptées, dont notamment les résolutions n°6 (approbation des comptes de gestion arrêtés au 31/12/2022), n°7 (approbation du compte travaux « Réfection couverture »), n°11 (maintien ou révision du budget prévisionnel 2023), n°12 (approbation du budget prévisionnel 2024), n°40 (approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016), n°41 (approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017), n°42 (approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018) et n°43 (approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018).
Par acte d’huissier délivré le 3 août 2023, les époux [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice (ci-après le syndicat des copropriétaires), afin d’obtenir l’annulation des résolutions précitées.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de :
« Vu les articles mars 1967 18-1 de la loi n 65-657 du 10 juillet 1965, 9, 9-1 et 11 du décret n° 67-223 du 17, les moyens qui précèdent, et les pièces versées aux débats,
Prononcer l’annulation des résolutions 6, 7, 11, 12, 40, 41, 42 et 43 de l’assemblée générale ordinaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du 7 juin 2023 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [O] épouse [Z] et à M. [B] [Z] à payer la somme de 3000 au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvert par Maître Bruno Mathieu, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du même code. "
Les époux [Z] sollicitent l’annulation des résolutions 6, 7, 11, 12, 40, 41, 42 et 43 de l’assemblée générale du 07 juin 2023, au visa combiné des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9-1 du décret du 17 mars 1967, se prévalant de l’absence d’information sur la convocation de ladite assemblée des modalités de consultation des pièces justificatives des comptes de la copropriété.
Ils font également valoir le non-respect des dispositions de l’article 11 du même décret du 17 mars 1967 concernant les résolutions 40, 41, 42 et 43.
Ils contestent la nécessité, alléguée en défense, de démontrer que cela leur a causé un grief, d’une part, et soutiennent que le défaut précité d’information rend annulable tant les résolutions d’approbation des comptes que celles concernant le budget prévisionnel.
S’agissant des résolutions 40 à 43, les époux [Z] rappellent le principe de l’indépendance des assemblées générales entre elles et en déduisent que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement invoquer le fait que ces résolutions ne sont pas annulables dès lors qu’elles ne font qu’entériner des comptes déjà approuvés antérieurement.
Les époux [Z] s’opposent enfin à la demande indemnitaire pour procédure abusive formée en défense, réfutant toute intention de nuire et se disant eux-mêmes victimes d’agissements malvenus du syndicat des copropriétaires à leur encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires
demande :
« Vu l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les 9, 9-1 et 55 du décret du 27 mars 1967 ;
A titre principal :
Juger M. et Mme [Z] mal fondés en leur demande d’annulation des résolutions 6, 7, 11, 12, 40, 41, 42, 43 prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2018 ;
En conséquence :
Débouter M. et Mme [Z] de leur demande d’annulation des résolutions 6, 7, 11, 12, 40, 41, 42, 43 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer sans objet l’action en annulation des résolutions n°40 à 43 prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires 7 juin 2023 ;
En conséquence :
Débouter M. et Mme [Z] de leur demande d’annulation des résolutions n°40 à 43 prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023 ;
En tout état de cause :
Débouter M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Condamner M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive?;
Condamner M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge Pelletier, avocat associé de Rescue, société d’avocats, avocat aux offres de droit ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux demandes d’annulation formées par les époux [Z], répliquant que l’absence de mention dans la convocation des modalités de consultation des comptes au cabinet du syndic n’est pas de nature à entraîner par principe l’annulation des résolutions litigieuses, cette nullité de protection ne pouvant être invoquée que par les copropriétaires n’ayant pas eu accès à la consultation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il prétend en outre qu’en toute hypothèse le défaut allégué de mention dans la convocation de l’assemblée générale querellée des modalités de consultation des pièces justificatives n’a pas vocation à concerner les résolutions portant adoption d’un budget prévisionnel.
Concernant les résolutions 40 à 43, il fait valoir que leur annulation ne peut être accueillie dans la mesure où il s’agit d’une réitération des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 28 juin 2018, puis lors de l’assemblée générale du 24 mai 2019, réitérations rendues indispensables compte tenu de la contestation quasi systématique des époux [Z] de l’ensemble des assemblées générales depuis 2017, et précisant que la convocation à l’assemblée antérieure du 28 juin 2018 contenait les modalités de consultation des pièces justificatives relatives au vote des résolutions ayant pour objet l’approbation des comptes et du budget prévisionnel.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive, rappelant que la présente procédure est la sixième initiée par les époux [Z] et soutenant qu’elle a été initiée avec une particulière mauvaise foi, dans l’unique but de perturber le fonctionnement de la copropriété et de nuire à la collectivité.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 9 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 mai 2025, a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de « juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, laquelle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°6, 7, 11, 12, 40, 41, 42 et 43 de l’assemblée générale du 07 juin 2023
Aux termes de l’article 18-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965,
« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, […], sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, […]. "
Aux termes de l’article 9-1 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété ».
Et aux termes de son 2e alinéa : « Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9 ».
Seules les décisions relatives à l’approbation des comptes de la copropriété ou ayant une incidence sur les charges sont susceptibles, le cas échéant, d’être affectées par l’absence de mention dans la convocation des modalités de consultation des pièces justificatives de charges et que la nullité ne peut être invoquée que par un copropriétaire qui n’aurait pas eu accès à la consultation, s’agissant d’une nullité de protection (ex. : cour d’appel de Paris, pôle 4 – chambre 2, 26 octobre 2016, n° RG 14/17308, 26 novembre 2014, n°RG 13/00680 et 4 décembre 2019, n°RG 17/11579 ; Civ. 3ème, 25 février 2016, n° 15-10.862, premier moyen).
Selon l’article 11 du décret du 17 mars 1967, " Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
(…) ".
L’absence ou l’irrégularité des notifications des documents énoncés par le texte précité entraîne la nullité des décisions prises par l’assemblée générale (notamment Civ. 3ème, 14 janvier 1998).
La nullité ne peut être évitée au motif que les documents ont déjà été notifiés aux copropriétaires lors d’une précédente assemblée. Les notifications faites en vue d’une assemblée déterminée ne peuvent servir pour une autre (Civ. 3ème, 08 octobre 2015, n°14-20.056, CA [Localité 9] pôle 4, 2ème chb. 07 mai 2014, n°13-00.112).
Sur ce,
S’agissant du moyen tenant au défaut de mention dans la convocation de l’assemblée générale querellée des modalités de consultation des pièces justificatives, qui ne pourrait le cas échéant entraîner la nullité que des seules résolutions relatives à l’approbation des comptes ou ayant une incidence directe sur les charges, le tribunal relève que les époux [Z] ne prétendent ni au demeurant ne justifient avoir sollicité la consultation desdites pièces au syndic et s’être heurtés à un refus formel de ce dernier d’exercer leur droit.
Ce moyen ne saurait donc être accueilli utilement.
S’agissant du moyen tenant à la violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, avancé par les demandeurs uniquement pour les résolutions n°40 à 43, qui avaient pour objet l’approbation des comptes de l’exercice de l’année 2016 (n°40) ainsi que de l’année 2017 (n°41), et l’approbation des budgets prévisionnels des exercices 2018 (n°42) et 2019 (n°43), force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’absence de notification des documents prévue par le texte précité.
Or, contrairement à ce qu’il avance, ce défaut de notification entraîne de facto la nullité des résolutions n°40 à 43, le fait que les documents dont la communication est obligatoire aient été diffusés dans le cadre de précédentes assemblées étant inopérant au regard du principe d’autonomie des assemblées générales.
Par conséquent, il convient de faire partiellement droit aux demandes des époux [Z] et de prononcer l’annulation des résolutions n°40 à 43 de l’assemblée générale du 07 juin 2023.
Le surplus des demandes à ce titre, injustifié, sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il en résulte que la mesure visée à l’article 32-1 du code de procédure civile est une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, le défendeur ne pouvant la requérir, à l’exception de dommages et intérêts relevant de l’article 1240 précité.
Sur ce,
Compte-tenu des développements précédents, dont il ressort que les époux [Z] ont été accueillis en certaines de leurs prétentions, le caractère prétendument abusif de la présente procédure engagée par leurs soins ne saurait être retenu.
La demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Les deux parties succombant partiellement en leurs prétentions, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié, sans qu’il y ait lieu à distraction, et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, en équité.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation des résolutions n°40 à 43 de l’assemblée générale du 07 juin 2023 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
REJETTE le surplus des demandes de Mme [X] [O] épouse [Z] et M. [B] [Z],
REJETTE la demande reconventionnelle indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre Mme [X] [O] épouse [Z] et M. [B] [Z], d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, d’autre part,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE le surplus des demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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