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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 mai 2024, n° 24/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03868 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJXQ
MINUTE: 24/1001
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [Y]
né le 15 Août 1990 à [Localité 3] (Algérie)
Non renseigné
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mai 2024
Le 11 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [P] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mai 2024.
A l’audience du 21 mai 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [P] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [Y] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 12 mai 2024 avec prise d’effets au 11 mai 2024 à la suite de troubles du comportement sur la voie publique où il avait été découvert en errance. A l’examen initial, il était constaté que le patient était incurique. Le contact était impossible à établir. Il était menaçant et agressif verbalement et physiquement. Il présentait un sentiment de toute puissance et des idées très délirantes de grandeur. Il était totalement anosognosique et refusait les soins. Son comportement était imprévisible et dangereux.
L’avis motivé en date du 16 mai 2024 mentionne une sthénicité, une désorganisation psycho-comportementale, une instabilité psychomotrice, des idées de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il est anosognosique et s’oppose aux soins et à l’hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [P] [Y] indique qu’il a été hospitalisé parce qu’il n’avait pas de travail ni de logement. Il explique qu’il aurait fait une formation dans la fibre optique mais qu’il n’aurait pas été embauché. Il indique qu’il a déjà été hospitalisé en 2022 parce qu’il était un peu agité. Il avait un traitement qu’il ne prenait plus depuis novembre 2023. Il explique qu’il préfère les médicaments algériens parce qu’ils le fatiguent moins que ceux qu’il prend en France. Il indique que l’hospitalisation se passe bien, qu’il rencontre des gens gentils mais qu’il souhaite malgré tout sortir. Il ajoute qu’il pourra être aidé par des gens de la communauté kabyle pour être logé.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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