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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 07 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00522 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRW
N° de minute : 25/81
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
ayant pour avocat par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS et substitué par Maître TAN,
DEFENDERESSE
LA [9][Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [W] [P] [F],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, assesseur au pôle social
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 20 août 2019, alors qu’elle rangeait des colis dans la réserve, Mme [O] [G] [N], coordinatrice au sein de la société [6], a été victime d’une chute d’un colis sur son pied.
Par courrier du 27 août 2019, la [8] (ci-après, la Caisse) a informé la société [6] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 octobre 2023, la Caisse a notifié à la société [6] sa décision de fixer à 27% le taux d’incapacité permanente (IP) de Mme [N], dont 7% pour le taux professionnel, au 15 octobre 2023, date retenue comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard d’une « raideur de la cheville et du pied gauches, avec algoneurodystrophie persistante dans les suites de l’accident du travail ».
Par courrier daté du 19 décembre 2023, la société [6] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([10]) l’opposabilité, à son égard, de cette décision attributive de rente.
Par requête expédiée le 19 juin 2024, la société [6] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
À l’audience, la société [6] était représentée et la caisse avait demandé une dispense de comparution et était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
Recevoir la concluante en les présentes conclusions et les déclarer bien fondées ;
Ramener de 27 à 10 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité permanente de travail octroyé à Mme [N] par la [11] à la suite de l’accident du travail du 20 août 2019.
Elle soutient que le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 10 % pour la raideur orthopédique du pied et un taux de 10 % pour le syndrome d’algoneurodystrophie alors que le barème indicatif d’invalidité prévoit de retenir soit un taux au titre de l’algoneurodystrophie qui inclut les limitations de mobilité, soit un taux au titre desdites limitations, mais pas un cumul des deux taux.
La société [6] indique que l’algoneurodystrophie ne peut être regardée comme une lésion prise en charge au titre de l’accident du travail de sorte que les séquelles en résultant ne sont pas imputables à l’accident du travail pour la détermination du taux d’incapacité.
Elle précise que Mme [N] a subi un accident domestique en janvier 2023 à l’origine d’un arrachement osseux du processus latéral du talus, d’un arrachement osseux périodicité antérieur de la malléole externe et d’un arrachement osseux du rostre calcanéen et que cet accident a été à l’origine d’une récidive de la face chaude de l’algoneurodystrophie et qu’ainsi les séquelles en lien avec l’algoneurodystrophie présente à la date de la consolidation ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Concernant le taux professionnel de 7 % octroyé par le médecin-conseil de la caisse, la société [6] indique qu’en application d’une jurisprudence de la Cour de cassation le capital ou la rente indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, or elle précise que Mme [N] était âgée de 61 ans à la date de l’accident du travail et 65 ans à la date de la consolidation de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice professionnel lié à son incapacité.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir :
— De DIRE recevable le recours de la société [6],
— De CONFIRMER l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 27 % à Mme [N] à compter du 15.10.2023 suite à l’accident du travail du 20.08.2019,
— De DEBOUTER la société [6] de l’intégralité de ses demandes.
La Caisse fait valoir que le taux d’IPP de Mme [N] a été apprécié au regard de la nature de son infirmité, de son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle en se fondant sur le barème des accidents du travail.
La Caisse indique qu’au moment de la consolidation, Mme [N] été âgée de 65 ans et qu’elle disposait d’un avis d’inaptitude en date du 16 octobre 2023 dont les conclusions indiquaient que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La Caisse fait valoir que Mme [N] les a informé qu’une procédure de licenciement pour inaptitude était en cours et qu’elle n’a pas repris d’activité après la consolidation.
Elle en déduit que l’impact professionnel de l’accident du travail du 20 août 2019 de Mme [N] est certain et justifie l’attribution d’un correctif socioprofessionnel conforme à leur barème interne.
La Caisse précise s’opposer à une mesure d’instruction et le cas échéant si elle devait être décidée, elle sollicite une consultation sur pièces.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution de la société [6]
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [6].
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Aux termes de l’annexe un de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail :
« 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10 ».
En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail, le 20 août 2019, Mme [O] [G] [N], coordinatrice au sein de la société [6], a été victime d’une chute d’un colis contenant un micro onde sur son pied alors qu’elle rangeait des colis dans la réserve.
Par courrier du 27 août 2019, la Caisse a informé la société [6] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 octobre 2023, la Caisse a notifié à la société [6] sa décision de fixer à 27% le taux d’incapacité permanente (IP) de Mme [N], dont 7% pour le taux professionnel, au 15 octobre 2023, date retenue comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard d’une « raideur de la cheville et du pied gauches, avec algoneurodystrophie persistante dans les suites de l’accident du travail ».
Sur le taux médical
Si la société [6] soutient que le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux d’IPP en retenant 10 % pour la raideur orthopédique du pied et 10 % pour le syndrome d’algoneurodystrophie, elle n’en rapporte pas la preuve dès lors qu’aucun document comportant une telle décomposition du taux n’est versé aux débats.
En outre il apparaît qu’à la date de la consolidation, Mme [N] souffrait de raideur au niveau de la cheville gauche mais également du pied gauche et que le barème des accidents du travail évalue les limitations et blocages de la cheville et du pied gauche entre 10 % et 35 % selon leur intensité.
De même, la société [6] indique que l’algoneurodystrophie constituerait des séquelles d’un accident domestique, elle ne verse aux débats aucun élément en ce sens, étant rappelé que cette pathologie est de nature à entraîner des limitations et des blocages de la cheville et du pied gauche, ce dont souffrait Mme [N] à la date de la consolidation.
Dès lors, contrairement à ce que prétend la société [6] le coefficient de 20 % retenu par le médecin-conseil de la Caisse a bien indemnisé l’ensemble des séquelles résultant de l’accident du travail subi par Mme [N] du 20 août 2019 au niveau de la cheville et du pied gauche et qu’il n’y a pas eu de double indemnisation.
Il en résulte que le taux de 20 % retenu par le médecin-conseil est conforme au barème des accidents du travail et qu’en tout état de cause la société [6] ne verse aux débats aucun élément de nature à le remettre en question.
Sur le coefficient professionnel
Il ressort des éléments versés aux débats par la Caisse que Mme [N] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 16 octobre 2023 qui mentionne que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi puis d’un licenciement pour inaptitude sans avoir repris son activité.
La société [6] conteste le coefficient professionnel de 7 % retenu par le médecin-conseil de la Caisse se prévalant de l’âge de Mme [N] à la date de la consolidation.
La Caisse se prévaut de son côté d’un barème interne à la région Rhône-Alpes pour justifier du coefficient professionnel retenu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [N] a subi une incidence professionnelle importante du fait de cet accident du travail et que la seule circonstance qu’elle était âgée de 61 ans à la date de l’accident et 65 ans à la date de la consolidation ne peut la priver d’un coefficient professionnel, surtout que sa situation professionnelle ou au regard de la retraite n’est pas précisée.
Toutefois, il ne peut être tenu compte du barème invoqué par la Caisse, qui ne présente aucune valeur réglementaire ou législative et qui fixe des coefficients processionnels uniquement en fonction de l’âge, du taux d’IPP et de la possibilité ou non d’être reclassé sans tenir compte de la situation des assurés.
Ainsi, bien que la situation de Mme [N] par rapport à la retraite ne soit pas précisée, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la consolidation elle était âgée de 65 ans, de sorte que l’incidence professionnelle des séquelles résultant de son accident du travail est moins importante que pour une personne âgée de 45 ans, si l’on se réfère au tableau sur lequel s’appuie la Caisse pour justifier le coefficient professionnel de 7 %. Il apparaît en effet que ce tableau fixe un taux unique pour une tranche d’âge entre 45 ans et plus alors même que les situations professionnelles selon l’âge considéré peuvent être très différentes.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le coefficient professionnel de Mme [N] à 3 % dans les relations entre la Caisse et la société [6].
******************
Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer à 23% le taux d’IPP attribué à Mme [N] dont 3 % de coefficient professionnel, au titre de son accident du travail du 20 août 2019 dans les stricts rapports Caisse/employeur.
Sur les dépens
Succombant partiellement à l’instance, la société [6] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DISPENSE la société [6] de comparution ;
DIT qu’il y a lieu de fixer à 23% le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [N] dont 3 % de coefficient professionnel, au titre de son accident du travail du 20 août 2019, dans les stricts rapports entre la [7] et la société [6] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe initialement prévue le 20 janvier 2025 prorogé au 07 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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