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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 19/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02502 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05223 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WV5O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[5]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la [7] (la [9]) des Bouches-du-Rhône, la SASU [6] a, par requête expédiée le 16 août 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la durée de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, Mme [H] [W], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 mai 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025.
La SASU [6] représentée à l’audience par son conseil qui sollicite oralement le bénéfice de sa requête et demande ainsi au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— A titre principal, sur l’inopposabilité des arrêts et des soins sur l’ensemble de la durée des arrêts de travail de Mme [H] [W] sur la base de son médecin conseil, le Docteur [O] [P] ,
— A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La [11] est représentée par un inspecteur juridique et, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— Recevoir ses conclusions,
— Rejeter toutes les demandes de la société requérante,
— Dire que la prise en charge des arrêts de travail et soins subséquents à l’accident du travail de Mme [H] [W] est opposable à la SASU [6].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle d’une cause totalement étrangère au travail, telle que de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
****
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que, le 14 mai 2018, Mme [H] [W] a ressenti une violente douleur au niveau de l’épaule droite en allant vider un sceau d’eau salle.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « tendinopathie de l’épaule droite», rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2018.
L’état de santé de Mme [H] [W] a été consolidé au 24 juillet 2019.
Le 12 mai 2022, la cour de cassation a réaffirmée, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail qui s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail à moins que la société requérante ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
A cet égard, la SASU [6] se prévaut d’un avis médical établi par son médecin conseil le Docteur [O] [P], médecin du travail, rédigé le 29 janvier 2025 qui émet 4 hypothèses générales distinctes et fait état d’un état antérieur hypothétique en invoquant la longueur de l’arrêt de travail et le caractère bénin de la lésion.
Cet avis ne constitue pas un commencement de preuve suffisant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, le Docteur [O] [P] se contentant de procéder par voies d’affirmation de manière générale.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la prise en charge par la [11] des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Mme [H] [W] le 14 mai 2018 sera déclarée opposable à la société requérante
Cette dernière sera, par suite, déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SASU [6],
DÉBOUTE la SASU [6] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposables à la SASU [6] les arrêts, soins et prestations relatives à l’accident du travail dont a été victime Mme [H] [W] le 14 mai 2018,
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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