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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 23/06349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/06349 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMUZ
Minute : 24/00290
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (Maroc),
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 106
Et
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15] (Maroc),
domiciliée : chez [9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des époux ;
PRONONCE pour sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce de :
Madame [V] [L],
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15] (Maroc),
et de
Monsieur [F] [O],
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (Maroc),
mariés le [Date mariage 3] 2018 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Seine-[Localité 14]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 février 2024, date du prononcé du divorce ;
DÉCLARE irrecevable la demande relative à l’attribution à l’époux des droits locatifs relatifs au domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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