Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 sept. 2025, n° 25/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1342
Appel des causes le 05 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03787 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KN7
Nous, Monsieur [N] [W] [S], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [Y]
de nationalité Belge
né le 23 Septembre 1977 à [Localité 6] (BELGIQUE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 14 août 2025 à 09h10 – d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 02 septembre 2025 à 09h37
Vu la requête de Monsieur [U] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Septembre 2025 à 17h25 ;
Par requête du 04 Septembre 2025 reçue au greffe à 09h09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. L’adresse que vous avez sur [Localité 2] est bien mon adresse. Je suis séparé de la maman de mes enfants. Ma fille [P], au début c’est sa mère qui l’empêchait de me voir. Maintenant, elle est majeure et engagée dans l’armée donc c’est compliqué de la voir. Vous avez bien résumé ma situation. J’ai eu confirmation que mes droits au chômage ont été régularisés en France (environ 900 euros par mois). J’ai tous les éléments pour rester en France.
Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Monsieur. La préfecture peut placer en rétention que si elle s’assure qu’il n’y a pas d’autre solution. Vous avez rappeler la situation de Monsieur reprise dans l’arrêté et l’OQTF. Il est indiqué l’absence de carte d’identité, une condamnation, l’absence de charges familiales, l’absence de domiciliation et d’une adresse stable. Dans son audition du 24 juin dernier, Monsieur avait indiqué qu’il avait une carte d’identité qui se trouvait à son domicile. Elle est aujourd’hui présente dans le recours. Son ancienne compagne vit à [Localité 2] mais à l’opposé. Il n’a absolument aucun contact. Il ne peut même pas voir son enfant mineur. Sur l’absence de charges familiales, il y a un jugement du JAF. Il a un droit de visite et d’hébergement qu’il ne peut exercer du fait de la maman. Il a déclaré avoir une adresse à [Localité 2]. Il justifie de cette adresse stable et il est bien indiqué dans les justificatifs que c’est bien l’adresse à laquelle il réside. On lui reproche de ne pas avoir un emploi stable. C’est faux puisqu’il produit des fiches de paie en ce sens. La décision prise est entachée d’erreurs sur la situation personnelle de Monsieur qui avait des garanties de représentation. Je demande donc de constater l’irrégularité du placement.
A titre subsidiaire, pour les mêmes motifs, je vous demande de prononcer une assignation à résidence. Son passeport est périmé mais il a une carte d’identité valable.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. L’administration, au moment du placement, se base uniquement sur les éléments qu’elle a en sa possession. Elle ne pouvait pas croire Monsieur sur parole. En outre, Monsieur ne remplit pas les conditions de viatique. En moment de son placement sous écrou, il déclare une adresse sur [Localité 7]. L’administration ne pouvait que procéder au placement en rétention. Monsieur ne dispose pas d’un passeport biométrique indispensable pour accorder une assignation à résidence. Enfin, Monsieur constitue une menace à l’ordre public du fait de la condamnation pénale dont il a fait l’objet.
L’intéressé : J’ai emménagé sur [Localité 2] courant avril. Je n’ai pas pu faire tous les changements d’adresse. On est venu me chercher sur mon lieu de travail pour me mettre sous écrou. L’adresse communiquée sous écrou c’est l’adresse qui était dans mon dossier, ce n’est pas moi qui l’ai donnée.
Je veux juste revenir à ma vie normale. J’ai demandé à faire un recours contre l’OQTF mais j’ai appris hier que ma spip n’a pas fait le recours sur la totalité. Je ne l’ai appris qu’hier. Si je retourne en Belgique, c’est sans domicile même si je n’aurai pas le choix.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’arrêté du préfet du Nord du 02 septembre 2025 plaçant Monsieur [Y] en rétention administrative reprend les éléments que celui-ci a fourni dans le cadre de son audition administrative du 24 juin 2025 en particulier le fait qu’il dispose d’une carte nationale d’identité belge à son domicile.
Cet arrêté précise également que s’il déclare une adresse au [Adresse 1], il ne dispose pas d’un justificatif de domicile ; qu’enfin, il n’apporte pas non plus des éléments permettant d’établir un emploi.
Par ailleurs, l’arrêté note également qu’il n’a pas de problèmes de santé et que sa mère et sa soeur vivent encore en Belgique.
En se prononçant ainsi, sur la base à la fois des éléments issus de Monsieur [Y] et des pièces établissant ou pas la réalité de ses allégations, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Faute pour Monsieur [Y] de disposer d’un passeport biométrique, cette demande ne peut pas être acceptée et sera rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03786
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [Y]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h15
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03787 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KN7
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Suspension ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Épargne ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Développement durable ·
- Logement ·
- Tutelle ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Cliniques
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Dalle ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Délégation de signature ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Habilitation familiale ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Principal ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Lettre ·
- Rejet ·
- Réclame
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Wallis-et-futuna ·
- République ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.