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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 févr. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00851 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWEE
[A] [E]
C/
[W] [P]
JUGEMENT DU 27 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [E] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et d’un terrain attenant sis [Adresse 3] à [Localité 2].
M. [W] [P] habite le terrain voisin de M. [E].
Le 7 septembre 2022, M. [E] a confié à une entreprise spécialisée la plantation d’une haie de 134 thuyas sur son terrain, au niveau de la limite séparative de celui de M. [P].
Un litige est survenu entre les deux voisins s’agissant de la dégradation d’une partie des thuyas.
M. [P] et M. [E] ont tenté une résolution amiable de leur différend et son échec a été constaté selon procès-verbal du 24 mars 2025 de Madame la conciliatrice de justice près le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Selon requête reçue au greffe de la juridiction le 28 mars 2025, M. [A] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 580 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment pour permettre à M. [P] d’échanger ses pièces avec le Conseil de M. [E].
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
M. [E], représenté par son Conseil, sollicite à l’oral les pièces communiquées tardivement par M. [P] soient écartées des débats. S’agissant du surplus, elle s’en réfère à ses écritures. Elle demande ainsi que M. [P] soit condamné à lui payer les sommes de :
1598,40 euros correspondant à la replantation des thuyas ;538,56 euros au titre des frais de constat d’huissier ;500 euros en réparation de son préjudice moral ;En application du principe du contradictoire, elle indique que les pièces produites par M. [P] lui ont été communiquées le jour même de l’audience, ce malgré les différentes relances qu’elle avait pu lui transmettre et les renvois pour communication de ses pièces. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1598,40 euros, il indique que courant janvier 2025, M. [P] a effectué sur son terrain des travaux de terrassement en utilisant une mini-pelle, que l’utilisation inadaptée de cette dernière, trop proche de la clôture de M. [E] a brulé 14 des 134 thuya. Il expose que M. [P] s’est engagé à les remplacer mais qu’il n’a pas tenu ses engagements. Le montant des réparations s’élève à 1 598,40 euros. Il indique en outre que M. [P] persiste dans son utilisation de produits toxiques sur son terrain et que cela lui cause un préjudice moral.
M. [P], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes de M. [E]. Il reconnait avoir utilisé une mini-pelle pour terrasser son terrain mais nie avoir endommagé les thuyas de son voisin. Il ne reconnait pas utiliser de produits toxiques dans son jardin.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement, en dernier ressort, les demandes formées par les parties étant inférieures à 5 000 euros.
Il y a par ailleurs lieu d’écarter les pièces produites tardivement par M. [P] en application du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. [P]
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il incombe à M. [E] d’apporter la preuve de la faute commise par M. [P], de son préjudice et du lien de causalité.
S’agissant du préjudice matériel
M. [E] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 avril 2025 dont il ressort que la clôture séparative entre les jardins de M. [E] et de M. [P] est constituée d’un muret en béton avec des plaques grillagées et que sur la parcelle du demandeur, la clôture est bordée d’une haie de thuyas, que les 14 premiers thuyas plantés dans cette haie sont brulés du côté de chez M. [P]. Il ressort en outre dudit procès-verbal, de la requête et des écritures de M. [E] qu’il indique que M. [P] aurait eu recours à une mini-pelle, qu’il ne l’aurait pas utilisé à bonne distance et que cette utilisation inadéquate aurait brûlé ses thuyas.
Pour démontrer cette utilisation inappropriée, il produit une offre de location du 21 mars 2025 de la société LOXAM RENTAL dont il ressort qu’une minipelle doit être utilisée sous réserve du rayonnement thermique, qu’une distance de 150 centimètres doit être respectée de toute haies (thuyas et troènes) et palissades en bois. Cette facture est toutefois au nom de M. [E] et non pas de M. [P], semble avoir été établie pour les besoins de la cause (l’offre précisant spécifiquement que la minipelle doit être utilisée à plus d’un mètre 50 de thuyas) et ne permet en rien d’établir que M. [P] a effectivement eu recours à une utilisation inappropriée.
La photographie produite en pièce n° 14 ne permet pas non plus d’établir cette utilisation inadéquate puisqu’elle date du 4 mai soit postérieurement au fait générateur de responsabilité allégué et montre M. [P] en train de tondre sa pelouse de manière a priori, tout à fait régulière.
Par ailleurs, à supposer même que l’utilisation de la mini-pelle – que M. [P] reconnait par ailleurs – était inappropriée, aucun des éléments versés ne permet d’établir que c’est cette utilisation qui a brulé les thuyas. Le procès-verbal d’huissier permet simplement de constater que les thuyas sont brulés, sans pour autant établir s’il s’agit d’une cause extérieure ou naturelle.
Aucune faute n’est imputable à M. [P] et à supposer même qu’une faute puisse être caractérisée, le lien de causalité n’est pas établi.
M. [E] sera débouté de sa demande formée en réparation de son préjudice matériel.
Concernant le préjudice moral
Il est également produit un procès-verbal d’huissier laissant apparaître une étiquette de javel concentrée sur le terrain de M. [P] laissant à supposer qu’il a utilisé ce type de produit dans son jardin. M. [P] conteste formellement et indique que cette étiquette a été introduite par le demandeur.
M. [E] produit en outre de multiples courriers destinés à l’agglomération de [Localité 3] mais celles-ci sont relatives à la supposée construction d’une piscine trop bruyante par M. [P] ainsi que la construction supposément irrégulière d’un abri de jardin. Il aurait également signalé l’utilisation de produits interdits par M. [P] mais sans pour autant que l’agglomération ne donne suite à ce signalement.
Au regard de ce qu’il précède, le courrier de l’agglomération ne permet pas d’établir que M. [P] utilise des produits interdits et le procès-verbal d’huissier ne constitue qu’un commencement de preuve lequel n’est corroboré par aucune autre pièce.
Par ailleurs, la partie demanderesse n’explique pas en quoi cette utilisation lui cause un préjudice moral.
Aucune faute n’est imputable à M. [P] et aucun préjudice n’est caractérisé. La responsabilité de M. [P] n’est pas engagée.
Il convient en outre de le débouter de l’ensemble de ses demandes subséquentes et de le condamner aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE M. [A] [E] de sa demande tendant à indemniser son préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [A] [E] de sa demande tendant à indemniser son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [A] [E] de sa demande en paiement des frais de constat d’huissier de justice ;
CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens ;
DEBOUTE M. [A] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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